Pôle 5 - Chambre 6, 21 février 2024 — 22/03333
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03333 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/07114
APPELANT
Monsieur [N] [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
INTIMÉES
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENT RE FRANCE (CRCACF)
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 445 200 488 (2003 D 60)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et M. Vincent BRAUD, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a consenti, par offre acceptée le 11 février 2008, à M. [N] [Z] et à Mme [S] [V] un prêt immobilier d'un montant de 238 088 euros remboursable en 300 mois au taux fixe de 4,85 %, destiné à financer l'acquisition d'un appartement et d'une place de parking à [Localité 11], à usage locatif.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception du 15 mars 2021 reçues les 24 et 30 mars 2021, motivée par la vente du bien intervenue sans qu'elle ne soit désintéressée des causes du prêt.
Sans paiement de la créance réclamée, elle a assigné M. [N] [Z] et à Mme [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte en date du 20 mai 2021.
Par jugement, réputé contradictoire en l'absence de comparution des défendeurs, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 17 décembre 2021 a notamment statué ainsi :
'- Condamne Madame [S] [V] solidairement avec Monsieur [N] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 182.865,87 € arrêtée au 25 avril 2021 avec intérêts au taux de 4,85 % l'an à compter du 15 mars 2021, outre la somme de 500 € à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021.
- Condamne Madame [S] [V] solidairement avec Monsieur [N] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit'.
Par déclaration au greffe en date du 9 février 2022 M. [N] [Z] a interjeté appel en intimant le Crédit Agricole et Mme [S] [V], puis le 14 février 2022, M. [N] [Z] a interjeté un nouvel appel et Mme [S] [V] a elle-même fait appel de concert en intimant la banque et M. [Z], les appels ayant été joints par ordonnance du 17 mai 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 6 mai 2022, M. [N] [Z] expose :
- que le prêt a servi à l'acquisition, avec son épouse Mme [V], d'un bien immobilier à [Localité 11] qui a toujours été loué, ce qui a assuré son 'autofinancement', qu'après des difficultés financières de son entreprise, il a obtenu, par téléphone, l'autorisation de la banque de le vendre, ce qui est intervenu le 30 décembre 2013 au prix de 205 000 euros, ce dont la banque a été informée sans prononcer la déchéance du terme pendant 8 ans avant 2021, qu'il a continué à rembourser toutes les échéances de l'emprunt,
- à titre principal, que l'action en paiement est prescrite dès lors que la banque a été informée de la vente dès le 30 décembre 2013 et a continué à encaisser les échéances,
- subsidiairement, que la clause de déchéance du terme est abusive puisque le prêteur peut la prononcer sans préavis d'une durée raisonnable puisqu'il n'est que d'un mois si l'emprunteur se dessaisit du bien