Pôle 6 - Chambre 4, 21 février 2024 — 21/02126

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 FEVRIER 2024

(n° /2024, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIRI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/07429

APPELANTE

SA OSTRUM ASSET MANAGEMENT Venant aux droits de la société La Banque Postale Asset Management, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIMEE

Madame [U] [B]

[Adresse 1]

Bâtiment A

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle PAUTRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0788

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

La Banque postale asset management est une filiale de gestions d'actifs financiers de la Banque Postale.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juin 2008, la Banque Postale Asset Management a engagé Mme [U] [B] en qualité de chargée de conformité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4311,02 euros, sur treize mois, outre une rémunération variable. Elle a été soumise à une convention de forfait en jours (212 jours par an).

Par avenant au contrat de travail, en date du 24 décembre 2012, à effet du 1er janvier 2013, Mme [U] [B] a été promue aux fonctions de responsable de la conformité, adjointe au directeur de la conformité et du contrôle interne, puis par avenant en date du 28 août 2014, aux fonctions de directrice de la conformité et du contrôle interne à effet du 1er septembre 2014.

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2016, Mme [U] [B] a été engagée par la SA La Banque Postale en qualité de chargée de conformité au sein de la direction de la conformité et du contrôle permanent de La Banque Postale, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 7125 euros, outre une rémunération variable. Une convention de forfait en jours a été convenue entre les parties (210 jours). Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 17 septembre 2017, aux fins de voir juger nulle à titre principal, et inopposable à titre subsidiaire, sa convention de forfait, applicable à la Banque postale asset management et en conséquence de voir condamner cette société à lui payer diverses sommes, de voir juger nulle sa mutation disciplinaire et ordonner sa réintégration, à défaut de réintégration, juger nul son licenciement, et condamner la société à lui payer diverses sommes dont celle de 50000 euros pour harcèlement moral.

Par jugement en date du 21 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que l'accord sur la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 et les avenants n°1 du 19 décembre 2001 et n°2 du 27 décembre 2004 sont inopposables à la salariée ainsi que l'article 4 du contrat de travail du 26 juin 2008 relatif au forfait-jours,

En conséquence,

- condamné la Banque postale asset management à payer à Mme [U] [B] les sommes suivantes :

* 287.379 euros à titre de rappel des heures supplémentaires,

* 28.737 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé de résultat,

- débouté la salariée de sa demande tendant à juger nulle sa 'mutation disciplinaire',

- dit n'y avoir lieu à ordonner la réintégration,

- dit les demandes présentées à défaut de réintégration sans objet,

- débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société aux dépens.

La société Ostrum Asset Management est venue aux droits de la société la Banque postale asset management suite à une fusion a