Pôle 6 - Chambre 6, 21 février 2024 — 21/05563
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05563 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4T3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00227
APPELANTE
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
E.A.R.L. ECOLE D'EQUITATION AURORE FERIGNAC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société École d'équitation Aurore Ferignac a employé Mme [G] [H], née en 1995, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2017 en qualité d'enseignant. Par avenant en date du 1er septembre 2018, la relation de travail s'est poursuivie à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des centres équestres.
La société École d'équitation Aurore Ferignac occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [H] a été arrêtée dans le cadre d'un arrêt maladie du 24 au 31 mai 2019.
Par lettre remise en main propre datée du 1er juin 2019, Mme [H] a démissionné. Elle a envoyé un courrier le 3 juin 2019 pour contester sa démission.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 13 mai 2020 pour former les demandes suivantes :
« - Requalifier la démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 733,40 Euros
- Indemnité légale de licenciement : 758,36 Euros
- Dommages intérêts pour rupture abusive : 10 400,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
- Entiers dépens. »
Par jugement du 6 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que la démission de Madame [G] [H] est claire et non équivoque.
DEBOUTE Madame [G] [H] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE l'E.A.R.L. Ecole d'Equitation AURORE FERIGNAC de sa demande reconventionnelle.
LAISSE les entiers dépens a la charge de Madame [G] [H]. »
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société École d'équitation Aurore Ferignac a été transmise par voie électronique le 2 février 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 février 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de :
«infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'EVRY-COURCOURONNES le 06 mai 2021,
Ce faisant :
JUGER la démission de Madame [H] nulle,
JUGER que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER l'EARL Ecole d'équitation Aurore FERIGNAC à lui payer les sommes suivantes :
- 10400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1733,40 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 758,36 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° CPC.
CONDAMNER l'EARL Ecole d'équitation Aurore FERIGNAC en tous les dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société École d'équitation Aurore Ferignac demande à la cour de :
« - Constater que la démission de Mlle [H] en date du 1er juin 2019 est claire et non équivoque ;
- Dire et juger que Mlle [H] n'a subi aucune pression.
En conséquence :
- Confirmer le jug