Pôle 6 - Chambre 4, 21 février 2024 — 21/07033
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07033 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10410
APPELANTS
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent BEZIZ, avocat au barreau de RENNES
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE BRETAGNE représentée par Madame Isabelle RAULT, secrétaire générale dûment mandatée aux fins des présentes
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BEZIZ, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
S.N.C. LE JOINT FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme.BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Le joint français, occupant à titre habituel plus de onze salariés, est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'articles et pièces en caoutchouc.
Elle a engagé M. [Y] [E] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 mai 1990, en qualité de technicien de production, niveau IV, échelon 41, coefficient 255, moyennant une rémunération de 8.500 francs.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du caoutchouc.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [Y] [E] s'établissait à la somme de 2.310,54 euros.
M. [E] a exercé des activités syndicales.
Le 1er juillet 2018, M. [Y] [E] a pris sa retraite.
M. [Y] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 22 novembre 2019 aux fins de faire reconnaître qu'il a été victime d'une inégalité de traitement en raison de son mandat représentatif à compter de 1995 et de discrimination syndicale au cours de sa carrière et de voir son employeur condamner à lui payer diverses sommes.
Le syndicat CFDT Chimie énergie Bretagne s'est joint à l'instance et a sollicité la condamnation de la société le joint français à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice direct porté à l'intérêt de la profession qu'elle représente.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives et condamné M. [Y] [E] aux dépens. Le CPH a considéré que l'action du salarié était prescrite.
Par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2022, M. [Y] [E] et le syndicat CFDT Chimie énergie Bretagne ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2023, M. [Y] [E] et le syndicat CFDT Chimie énergie Bretagne demandent à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,
Statuant à nouveau,
- débouter la société le joint français de ses demandes à titre incident,
- condamner cette même société à verser les sommes suivantes :
* à M. [Y] [E] :
> 115.673,75 euros net de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination syndicale dont il a été victime,
> 30.000 euros net de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale dont il a été victime,
* à la CFDT Chimie énergie Bretagne :
> 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt direct de la CFDT Chimie énergie Bretagne et pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente,
* à M. [Y] [E] et à la CFDT Chimie énergie Bretagne :
> 3.000 euros nets chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Le joint français aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1