Pôle 6 - Chambre 6, 21 février 2024 — 22/07360

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 21 FEVRIER 2024

(n°2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07360 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFPX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/04246

APPELANTE

E.P.I.C. RATP

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [O] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La RATP (EPIC) a employé M. [O] [C], né en 1983, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2007 en qualité de machiniste receveur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP.

Entre 2018 et 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du fait d'une tendinopathie de l'épaule gauche.

Par deux avis des 14 janvier 2020 et 18 février 2020, M. [C] a été déclaré inapte provisoire et un aménagement de son poste a été préconisé par le médecin du travail qui indique « AMENAGEMENT: Pas de conduite de bus.

Pas de conduite de véhicule léger sur une longue durée.

Pas de mouvement d'élévation de l'épaule gauche au dessus de la clavicule »

M. [C] était alors affecté au centre bus où il était notamment chargé de préparer les kits covid pour les chauffeurs.

Par lettre notifiée le 27 février 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mars 2020.

L'entretien s'est tenu le 9 juillet 2020 après différents reports en raison du contexte sanitaire.

M. [C] a ensuite été révoqué pour faute grave par lettre notifiée le 21 juillet 2020 ; la lettre de révocation est rédigée comme suit :

« Suite à l'avis émis par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez comparu le 9 juillet 2020, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour les motifs disciplinaires suivants: non-respect du Règlement Intérieur du Département BUS et non-respect de l'Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur.

Vous êtes en situation d'absence non autorisée les 1er, 4 et 5 janvier 2020.

Or, au regard du Règlement Intérieur du Département BUS, toute absence, sauf cas de force majeure, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la hiérarchie, habilitée à la délivrer.

Par ailleurs, le 18 février 2020, lorsque vous êtes revenu de la médecine du travail avec un avis d'inaptitude à votre poste de Machiniste Receveur, le responsable d'équipe vous a demandé de lui présenter votre empoche afin qu'elle soit restituée à l'équipe RH.

Vous lui avez répondu que vous n'étiez pas en possession de votre empoche.

Un tel comportement n'est pas conforme à l'engagement n° 9 de I'IPMR qui prévoit notamment que vous devez disposer à tout moment de l'intégralité de votre empoche fournie par l'entreprise et dont le montant est fixé par le centre bus (tickets et espèces).

Je note au surplus que certains de ces comportements s'inscrivent dans le cadre d'une récidive puis que vous avez déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire en juillet 2018 pour défaut d'empoche et défaut de présentation du permis de conduire.

Vous avez également fait l'objet d'autres mesures disciplinaires au cours des trois dernières années:

En janvier 2018 pour non-respect de l'IG 5058,

En janvier 2019 pour non-respect de l'IG 5058,

En décembre 2019 pour non-respect de l'IG 5058.

L'ensemble de ces manquements à la réglementation d'entreprise constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l'entreprise.

Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 21 juillet 2020 date d'envoi de cette lettre à votre domicile.

(...) »

A la date de présentation de la lettre re