Pôle 6 - Chambre 6, 21 février 2024 — 23/00817
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00817 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBJW
Décision déférée à la Cour :
- Jugement du 31 Mai 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 15/00281
- Arrêt du 16 septembre 2020 - Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 4 - RG n°16/09862
- Arrêt du 28 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n°H 20-21.890
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.A.S. GOUNOT S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan BARTHOMEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0407
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée 1er avril 1992, M. [P] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel monteur le 1er avril 1992 par la société Gounot. Il a été nommé chef d'équipe le 21 novembre 2005.
M. [P] a été élu délégué du personnel le 27 avril 2010 puis le 25 avril 2014.
Il a saisi le 21 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'annulation de trois avertissements et la condamnation de la société Gounot à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat dont notamment à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale.
Par jugement du 31 mai 2016, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante:
« Fixe la moyenne mensuelle à 2 350,89 euros bruts.
Condamne la société Gounot, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] [Z] [U] les sommes suivantes :
- 2 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
- 301,93 euros au titre d'indemnité de trajet,
- 800,00 euros au titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts légaux porteront sur ces sommes à compter de la notification de la présente décision ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Gounot, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre du 28 février 2020, la société Gounot a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude médicale non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 16 septembre 2020, a rendu la décision suivante:
« Infirme le jugement du 31 mai 2016, sauf en ce qu'il condamne la société Gounot à payer à M. [P] la somme de 301,93 € d'indemnité de trajet, en ce qu'il rejette les demandes de M. [P] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité spéciale de licenciement et en annulation de l'avertissement du 22 mai 2014, en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire et la charge des dépens à la société Gounot ;
Statuant à nouveaux sur les autres chefs :
Annule l'avertissement des 6 février et 26 mars 2015 adressés à M. [P] ;
Condamne la société Gounot à payer à M. [P] les sommes de :
- 3 200 € de rappel d'heures supplémentaires pour les périodes du 6 au 15 avril 2012, du 16 au 20 mai 2012 et du 1et au 20 mai 2013,
- 320 € de congés payés afférents
- 25 467,37 € de dommages et intérêts pour inégalité de traitement en matière salariale ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [P] à la société Gounot ;
Condamne, en conséquence, la société Gounot à payer à M. [P] les sommes de :
- 5 562 € d'indemnité de préavis,
- 556,20 € de congés payés aff