Pôle 6 - Chambre 6, 21 février 2024 — 23/01843

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 21 FEVRIER 2024

(n° 2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01843 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJA

Décision déférée à la Cour :

- Jugement du 11 décembre 2018 - Conseil de Prud'hommes d'Evry - RG n° F 18/00551

- Arrêt du 16 juin 2021 - Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 4 - RG n°19/02843

- Arrêt du 18 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° M 21-22.956

APPELANTE

S.A.S. SARTORIUS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉ

Monsieur [J] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2322

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre,

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [A] a été engagé le 17 décembre 1993 par la société Biohit France en qualité de responsable commercial régional. En 2016, la société Sartorius France est venue aux droits de la société Biohit France.

Après avoir sollicité une rupture conventionnelle, par lettre du 4 septembre 2017, M. [A] a démissionné en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations.

Par courrier en date du 7 septembre 2017, la société Sartorius France prenait acte de la démission de M. [A] et faisait droit à sa demande de dispense de préavis.

Soutenant notamment avoir subi un harcèlement moral, M. [A] a saisi, le 18 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Évry pour former les demandes suivantes :

« - Dommages intérêts pour harcèlement : 20 000 €

- Dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 20 000 €

- Dommages et intérêts pour défaut d'employabilité : 15 000 €

- Dommages intérêts pour discrimination en raison de l'âge : 10 000 €

- Requalification de la lettre de démission du 04/09/2017 en prise d'acte aux torts de l'employeur

- Indemnité compensatrice de préavis : 19 725,60 €

- Congés payés afférents : 1 972,56 €

- Indemnité conventionnelle de licenciement ; 73 462,26 €

- Rupture abusive : 157 804,80 €

- Remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie conformes, attestation pôle emploi) sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document

- Exécution provisoire

- Intérêt légal et capitalisation des intérêts

- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 €

- Fixation de la moyenne des salaires à 6 036,32 €. »

Par jugement du 11 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Condamne la société Sartorius France à verser à Monsieur [J] [A] les sommes suivantes :

- 73 642,23 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Avec intérêts au taux légal à compter du 22/06/2018, date de réception par la partie défenderesse de la 1ère convocation devant le Conseil de prud'hommes,

- 39 451,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Ordonne à la société Sartorius France de transmettre à Monsieur [J] [A] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation pôle emploi conformes au présent jugement,

Déboute Monsieur [J] [A] de ses autres demandes, y compris d'astreinte et d'exécution provisoire,

Condamne la société Sartorius France aux dépens. »

La société Sartorius France a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 16 juin 2021, la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :

« Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société Sartorius France à verser à M. [J] [A] les sommes suivantes:

. 73 642,23 à titre d'indemnité de licenciement ;

. 39 451,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

. 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal ;

- ordonné à la société Sartorius France de transmettre à M. [J] [A