Chambre sociale, 21 février 2024 — 23/00114
Texte intégral
Arrêt n°
du 21/02/2024
N° RG 23/00114
AP/MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 février 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 30 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 20/00157)
Madame [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION COMITE LA TOUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [S] [L] a été embauchée par l'association Comité la Tour dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 17 juin 2008 suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 2009, en qualité d'agent de service intérieur polyvalent.
Le 13 mars 2019, Mme [S] [L] a été victime d'un accident de la route reconnu comme accident du travail et placée en arrêt de travail.
Lors de sa visite de reprise du 19 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [L] inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise en précisant que la salariée serait apte à occuper un poste physiquement plus léger dans un environnement professionnel différent, en dehors de l'entreprise actuelle.
Par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 22 janvier 2020, Mme [S] [L] était déclarée guérie de son accident du travail le 18 décembre 2019.
Le 31 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 12 juin 2020, Mme [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement en date du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
- a débouté Mme [S] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- a débouté l'association Comité la Tour de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 24 janvier 2023, Mme [S] [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [S] [L] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
- de l'infirmer pour le reste,
- de condamner l'association Comité la Tour au paiement des sommes suivantes :
34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 749,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
374,91 euros à titre de congés payés afférents,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de formalisme du licenciement,
10 348,89 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Comité la Tour demande à