1ere Chambre sect.Civile, 20 février 2024 — 23/01063

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Texte intégral

ARRET N°

du 20 février 2024

N° RG 23/01063 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLIY

[C]

c/

[R]

Mutualité MSA SUD CHAMPAGNE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Formule exécutoire le :

à :

la SCP ROYAUX

la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 20 FEVRIER 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES

Monsieur [H] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMES :

Monsieur [W] [R]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE

Mutualité MSA Sud Champagne

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 9 juin 2017, M [H] [C] a déposé plainte contre M [W] [R] pour des faits de violence commis le 7 juin 2017.

Le 26 mars 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes a classé l'affaire sans suite, motif pris de la réalisation d'une mesure de médiation.

Le 16 janvier 2019, M [C] s'est enquis auprès du tribunal de grande instance de Troyes des suites réservées à sa plainte.

Le 22 avril 2019, M [R] a été convoqué à l'audience du tribunal de police de Troyes du 8 octobre 2019 et le tribunal a jugé l'affaire prescrite.

Par acte du 14 février 2020, M [C] a fait assigner M [R] devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.

Le 26 février 2020, il a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant la même juridiction afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant d'un dysfonctionnement du service public de la justice.

Les deux procédures ont été jointes.

Le 24 juin 2021, M [C] a fait assigner la MSA Sud Champagne en intervention forcée.

Par jugement du 17 février 2023, le tribunal a :

- Dit que M [R] est entièrement responsable du préjudice subi par M [C] suite aux faits de violence commis le 7 juin 2017,

- Débouté M [R] de sa demande de partage de responsabilité,

- Fixé le préjudice de M [C] de la façon suivante :

o 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

o 1 500 euros au titre des souffrances endurées,

o 4 00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- Condamné M [R] à payer à M [C] la somme de 1 925 euros en réparation de son préjudice corporel,

- Débouté M [C] du surplus de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice corporel, notamment au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice moral,

- Débouté M [C] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,

- Condamné M [R] à payer à M [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M [C] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Royaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Il a retenu l'existence d'une faute délictuelle de M [R] au vu des pièces produites et celle d'un préjudice en résultant pour M [C], ainsi que l'absence de faute de ce dernier, aux motifs qu'aucun des témoins ne l'a vu porter ou tenter de porter un coup à M [R] et qu'il n'est pas établi que M [C] aurait déclenché la scène de violence du fait de son attitude véhémente. Il a en outre indiqué que le rejet des demandes de M [C] par le conseil de prud'hommes après les faits de violence ne permet pas de justifier le comportement de M [R].

S'agissant de la demande de M [C] contre l'Etat, le tribunal a rappelé qu'aux termes de l'article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur d