8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024 — 21/00665
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°50
N° RG 21/00665 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RJZL
Mme [H] [G]
C/
Mme [V] [D]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-Paul RENAUDIN
- Me Jean-Christophe DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023
En présence de Madame [Y] [J], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [H] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Adrien BRIAND substituant à l'audience Me Corinne PELVOIZIN de l'AARPI AXOM, Avocats plaidants du Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [V] [D]
née le 13 Janvier 1990 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUIMARAES substituant à l'audience Me Jean-Christophe DAVID, Avocats au Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2011, la SARL [X] a engagé Mme [V] [D] en qualité de coiffeuse, en application de la Convention collective de la coiffure.
Le 24 février 2017, le contrat de travail de Mme [D] a été transféré à l'entreprise individuelle de Mme [H] [G] en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Du 11 mai au 14 septembre 2017, Mme [D] a été placée en congé maternité.
Du 15 au 30 septembre 2017, Mme [D] a été placée en congés payés, puis en congé parental jusqu'au 31 janvier 2018.
Du 3 mai au 9 juin 2018, Mme [D] a été arrêtée pour subir une intervention chirurgicale.
Du 21 juin au 30 novembre 2018, Mme [D] a de nouveau été en arrêt maladie.
Le 4 décembre 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste de travail et précisé que 'l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement'.
Par lettre du 7 décembre 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 18 décembre 2018, avant d'être licenciée pour inaptitude par lettre du 21 décembre 2018.
Le 8 janvier 2019, la clause de non-concurrence a été levée.
Le 24 juillet 2019, Mme [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de, notamment :
' Dire que :
- la levée de la clause de non-concurrence est tardive,
- Mme [D] a été victime des agissements de harcèlement moral,
- le licenciement est nul,
- à titre subsidiaire, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner Mme [G] à verser :
- 2.502,28 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- 250,22 € bruts de congés payés afférents,
- 17.515,96 € nets de dommages et intérêts résultant de la rupture nulle,
- 2.502,28 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 250,22 € bruts de congés payés afférents,
- 20.000 € nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- à titre subsidiaire,17.515,96 € nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [G] le 29 janvier 2021 contre le jugement du 6 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de Mme [D] était nul,
' Condamné Mme [G] au versement de :
- 10.000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 2.502,28 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 250,22 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 24 juillet 2019 pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire,
' Dit que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil,
' Ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi tenant compte des condamnations précitées sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 60ème jour suivant le prononcé du jugement et dit que le Conseil de prud'hommes de Nantes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
' Limité l'exécution provisoire du jugement à l'exécution