8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024 — 21/00885
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°51
N° RG 21/00885 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RKUX
SAS COMPASS GROUP FRANCE
C/
M. [E] [X]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Christophe LHERMITTE
-Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023
En présence de Madame [T] [U], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS COMPASS GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Erwan BARICHARD, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [E] [X]
né le 30 Octobre 1959 à [Localité 7] (17)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 1975, la SAS COMPASS GROUP FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a engagé M. [E] [X] en qualité de plongeur, en application de la Convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivité.
Au dernier état de la relation salariale, M. [X] était second de cuisine.
Du 10 janvier au 10 février 2017, M. [X] a été arrêt maladie.
Le 7 mars 2017, M. [X] a été victime d'un accident de travail (explosion d'un four de cuisine), puis placé en arrêt.
Du 14 octobre 2017 au 23 avril 2018, il a repris à mi-temps thérapeutique, puis à temps plein à compter du 8 juin 2018.
Du 11 juin au 31 août 2018, M. [X] a été placé en arrêt de travail. Il l'a de nouveau été du 26 septembre au 26 octobre 2018.
Le 29 octobre 2018, M. [X] a été informé de son changement d'affectation sur le restaurant '[6]' à [Localité 5] à compter du 5 novembre 2018.
Le 2 novembre 2018, il a refusé cette mutation.
Le 7 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2018.
Le 22 novembre 2018, il a été licenciement pour faute grave, motif pris de son refus de changement d'affectation.
M. [X] et la SAS COMPASS GROUP FRANCE ont signé un protocole d'accord transactionnel, dont la date fait débat.
Le 30 avril 2019, M. [X] a déposé une plainte auprès du Procureur de la République de Nantes contre son employeur pour 'abus frauduleux de l'état de faiblesse ou d'ignorance ; escroquerie ; discrimination ; faux et usage de faux'.
Le 6 juin 2019, M. [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Prononcer la nullité de la transaction signée le 15 octobre 2018, faussement datée du 27 novembre 2018,
' Qualifier le licenciement pour faute grave en un licenciement nul ou, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS COMPASS GROUP FRANCE à verser :
- 55.757 € à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement nul car fondé sur une double discrimination liée à son âge et à son état de santé,
- 42.890 € à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- 28.950,75 € d'indemnité légale de licenciement,
- 4.289 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 428,90 € de congés payés afférents,
- 4.289 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires, brutales et déloyales dans lesquelles est intervenue la rupture,
- 12.867 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS COMPASS GROUP FRANCE le 8 février 2021 contre le jugement du 6 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Prononcé la nullité de l'accord transactionnel du 15 octobre 2018 conclu entre M. [X] et la SAS COMPASS GROUP FRANCE,
' Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [X] était nul,
' Condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 12.000