8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024 — 21/00962
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°53
N° RG 21/00962 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RK73
M. [M] [P]
C/
M. [C] [F]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédérick DANIEL
Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023
En présence de Madame [V] [T], Médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
né le 14 Septembre 1984 à [Localité 7] (29)
demeurant chez M. et Mme [P] [N],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Alexis CROIX, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, Avocat plaidant du Barreau du HAVRE
Le 13 août 2015, M. [M] [P] a conclu un contrat d'engagement maritime avec M.[C] [F], armateur à la pêche artisanale, pour occuper un poste de matelot à bord du navire « Flipper III », à compter du 13 août 2015, jusqu'au retour de maladie de Monsieur [I] [D], avec rémunération à la part pour une durée déterminée.
Le 23 septembre 2015, M. [P] a été victime d'un accident de travail lors d'une action de pêche lequel a eu pour conséquence l'arrachage de son membre inférieur droit.
Le 16 octobre 2015, l'ENIM a pris cet accident en charge au titre du risque professionnel et, par un arrêt du 24 mars 2021, la cour d'appel de Rennes a jugé que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de M. [F].
Le 11 mars 2019, M. [P] a été déclaré inapte à la profession de marin par le Directeur Interrégional de la Mer du Nord Atlantique en ces termes : 'M. [P] [M] né le 14 septembre 1984 à [Localité 7], identifié à la délégation mer et littoral de [Localité 5], sous le numéro 2009 4720 ne satisfait plus aux conditions d'aptitude physique définies par les textes susvisés, est déclaré inapte à la profession de marin. Les pathologies étant susceptibles de le mettre dans l'impossibilité d'accomplir normalement ses fonctions à bord et d'être aggravées par l'exercice professionnel.'
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 juin 2019 et reçue le 26 juin 2019, le conseil de M. [P] a demandé à M. [F], employeur, de reclasser son salarié ou de le licencier et de reprendre le paiement du salaire.
Le 18 juillet 2019, M. [P] a saisi la Direction Départementale des Territoires de la Mer d'une demande de conciliation, en invoquant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la nécessité de reprendre le paiement des salaires.
Le 2 septembre 2019, l'administrateur des affaires maritimes a établi un procès-verbal de non-conciliation.
Par lettre adressé par son conseil à M. [F] le 30 octobre 2019, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [P] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Brest, par un acte d'huissier du 29 janvier 2020, afin d'obtenir:
- la requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 13 août 2015 entre M. [C] [F] et M. [M] [P] en contrat à durée indéterminée ;
- la condamnation de M. [C] [F] à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes :
> 3 000,00 € à titre d'indemnité de requalification ;
> 19 166,00 € à titre de rappel de salaires pour la période du 11 avril 2019 au 31 octobre 2019 ;
> 1 500,00 € au titre du préjudice moral ;
- la condamnation de M. [C] [F] à payer diverses indemnités de rupture à M. [M] [P] sur le fondement d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- avant-dire droit, pour permettre le chiffrage de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés et tous autres postes de réclamations réelles et sérieuses, la condamnation de M. [C] [F] à délivrer à M. [M] [P] l'ensemble des documents permettant le calcul des parts de profit, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision sous astreinte de 200,00 € par jour de retard pendant trois mois ;
- la condamnation de M. [C] [F] à payer à M. [M] [P] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
' constaté la prescription de l'action en requalification du con