9ème Ch Sécurité Sociale, 21 février 2024 — 21/01946

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/01946 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPNP

Société EPIC 'OFFICE DE TOURISME [2]'

C/

Mme [A] [M] [U]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 07 février 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de VANNES

Références : 19/00619

****

APPELANTE :

Société EPIC 'OFFICE DE TOURISME [2]' venant aux droits de l'Office de Tourisme de [2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉES :

Madame [A] [M] [U]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Maryline SOFTLY, avocat au barreau de RENNES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par Mme [K] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juillet 2016, Mme [A] [M] épouse [U] (Mme [U]) salariée en tant que directrice de l'EPIC [2] (l'EPIC) venant aux droits de l'Office de Tourisme de [2] (l'OTBI), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un syndrome d'épuisement professionnel - syndrome anxio-dépressif.

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour, faisant état des mêmes lésions et fixant la date de la première constatation médicale de la maladie au 3 décembre 2014. Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 30 septembre 2016.

Par décision du 9 avril 2018, après instruction et suivant l'avis du 30 mars 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) a pris en charge la maladie syndrome anxio-dépressif au titre de la législation professionnelle.

Par décision notifiée le 18 décembre 2018, la commission de recours amiable a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

La date de consolidation de Mme [U] a été fixée au 31 août 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle évalué à 38% dont 8% pour le taux professionnel.

Le 2 mai 2019, elle a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse avant de porter le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 16 septembre 2019.

Par jugement du 7 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a pour l'essentiel :

- dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [U] est due à une faute inexcusable de son employeur ;

- ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Mme [U] par la caisse conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

- dit que la majoration de la rente suivra l'éventuelle évolution du taux d'incapacité permanente partielle ;

Avant dire droit,

- ordonné une expertise médicale d'évaluation des préjudices et commis pour y procéder le docteur [J] [N], avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ;

- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;

- condamné l'EPIC à rembourser à la caisse les frais d'expertise ;

- fixé la provision devant être versée à Mme [U] à la somme de 1 500 euros ;

- dit que la caisse sera tenue de faire l'avance de la somme de 1 500 euros à titre de provision à Mme [U] outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

- condamné l'EPIC à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de 1231-7 du code civil ;

- condamné l'EPIC à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 19 avril 2021 à 14 heures ;

- dit que le jugement vaut convocation des parties à l'audience.

Par déclaration adressée le 2 février 2021, l'EPIC a interjeté appel de