Chambre 26 / Proxi référé, 20 février 2024 — 23/01087

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

N° RG 23/01087 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPVY

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 20 Février 2024

Société ADOMA

C/

Monsieur [G] [J]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société ADOMA [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [J] ADOMA [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN Monsieur [G] [J]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 25 octobre 2022, la SA d'économie mixte ADOMA a donné en résidence à Monsieur [G] [J] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle révisable de 405,61 €. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 12 novembre 2022, la SA d'économie mixte ADOMA a mis en demeure Monsieur [G] [J] de cesser l'hébergement d'une tierce personne dans le logement sous le délai de 48h, visant les articles 9 et 10 du règlement intérieur de l'établissement. Suivant citation délivrée à étude le 30 novembre 2023, la SA d'économie mixte ADOMA a attrait Monsieur [G] [J] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, faute pour le résident d'avoir fait cesser l'hébergement de tiers dans son logement à l'expiration du délai précité. La SA d'économie mixte ADOMA a demandé à la présente juridiction : de constater la résiliation du contrat de résidence et l'absence de départ des lieux de Monsieur [G] [J] ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [J] ainsi que de tous occupants de son chef du local qu'il occupe et du foyer, avec au besoin l'assistance de la force publique ;de le condamner en outre à titre de provision à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle courante et ce à compter de la résiliation du contrat de résidence jusqu'au départ effectif des lieux ;le condamner à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.L'audience s'est tenue le 16 janvier 2024. À cette audience, la SA d'économie mixte ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle précise que lors du constat de commissaire de justice sur ordonnance sur requête en date du 20 juin 2023, un tiers était présent dans le logement, Monsieur [Y] [L], qui a déclaré que Monsieur [G] [J] n'occupait plus la chambre et que lui-même l'occupe de façon précaire. Monsieur [G] [J] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE L'article R. 633-3 III du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements-foyers, prévoit que la résiliation du contrat de résidence est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, la SA d'économie mixte ADOMA a mis en demeure Monsieur [G] [J] de cesser l'hébergement d'une tierce personne dans son logement sous le délai de 48h, suivant courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 12 novembre 2022. En l'absence de régularisation de cette situation, la SA d'économie mixte ADOMA a entendu voir prononcer la résiliation du contrat de résidence à l'expiration du délai d'un mois suivant la remise du courrier précité à Monsieur [G] [J]. L'action est donc recevable. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION Suivant l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements foyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement, ou encore dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R. 633-3 II du code de la construction et de l'habitation précité prévoit que le gestionnaire ou le propriétaire du logement-foyer peut résilier le contrat de résidence, dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2, sous réserve d'un délai de préavis