Chambre 26 / Proxi fond, 21 février 2024 — 23/01365

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN 41 rue Délizy 93692 PANTIN cedex Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

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REFERENCES : N° RG 23/01365 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGKU

Minute :

JUGEMENT

Du : 21 Février 2024

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] Représenté par son syndic : Cabinet ARTPRIM-AJ IMMO Représentant : Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313

C/

Madame [U] [L]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 11 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR:

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] Représenté par son syndic : Cabinet ARTPRIM-AJ IMMO, SARL [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [U] [L] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Denis BARGEAU Mme [U] [L]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [L] est propriétaire du lot n°215 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet ARTPRIM-AJ IMMO, a fait assigner Madame [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 720,93 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 ; 367,20 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de maître Denis BARGEAU. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 décembre 2023. Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] fait valoir que Madame [U] [L] n'a pas payé régulièrement les charges de copropriété malgré diverses relances, notamment une mise en demeure de payer du 15 novembre 2022. Madame [U] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] verse aux débats : le relevé de propriété,les appels de charges et travaux pour la période du 1er trimestre 2018 au 3ème trimestre 2023 ;les procès-verbaux des assemblées générales en date du 11 décembre 2019, 1er juin 2021, 5 juin 2023, portant approbation des comptes des exercices écoulés (2018, 2019, 2020, 2021, 2022), du budget prévisionnel de l'exercice 2023 suivant et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 31 décembre 2019 au 19 septembre 2023, appel de provisions du 3ème trimestre 2023 inclus ; la mise en demeure du 15 novembre 2022 ;le contrat de syndic 2023 lequel ne comporte cependant pas de signatures.Il y a lieu de préciser qu'un décompte actualisé en date du 8 décembre 2023 est produit. Cependant, les sommes réclamées au-delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance de Madame [U] [L]. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecev