Chambre 9/Section 1, 22 février 2024 — 21/11945

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FEVRIER 2024

AFFAIRE N° RG 21/11945 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3TQ Chambre 9/Section 1 Minute n°24/106

DEMANDEUR À LA CONTRAINTE

POLE EMPLOI [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2230

C/

DÉFENDERESSE À LA CONTRAINTE

Madame [T] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0504

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.

DÉBATS

Audience publique du 26 Octobre 2023. Délibéré fixé au 21 décembre 2023, prorogé au 22 février 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [E] s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi en 2014 à la suite de la rupture de son contrat de travail.

Déclarant être à la recherche d’un emploi et ne pas avoir d’activité et de revenus professionnels, POLE EMPLOI lui notifiait l’ouverture des ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 7 février 2014 d’un montant journalier de 66,33 euros.

Elle percevait dès lors des allocations d’aide au retour à l’emploi ci-après dénommé ARE du 14 février 2014 au 7 avril 2016.

POLE EMPLOI s’apercevait à la suite de la réception des déclarations préalables à l’embauche par voie dématérialisée du [3] et des sociétés [2] et [5] que Madame [E] avait effectué un CIF-CDD rémunéré du 29 septembre 2014 au 28 février 2015, un stage professionnel du 16 mars au 16 septembre 2015 et un CDI à compter du 26 octobre 2015 sans en aviser préalablement l’organisme pendant la période de versement de ses allocations.

Après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, une contrainte lui était signifiée le 21 août 2019 pour un montant de 32.448,61 euros, frais compris contre laquelle elle formait opposition le 30 août 2019.

A l’audience du 26 octobre 2023, Pôle Emploi demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de Madame [E] et de la condamner à lui payer le montant de celle-ci et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A cette même audience, Madame [T] [E] dépose des conclusions dans lesquelles elle sollicite des délais de paiement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L 5422-5 du Code du travail et 34 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, l’action en remboursement des sommes indûment versées se prescrit par trois ans et en cas de fraude ou de fausse déclaration par dix ans.

Par ailleurs, le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément à l’article 30 alinéa 2 du réglement général d’assurance chômage et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation. L’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 prévoit que sont indues les prestations versées correspondant aux jours d’activité non déclarés.

Par ailleurs, aux termes de l’article L 5426 du Code du travail le revenu de remplacement est supprimé en cas de fraude ou de fausses déclarations. Les sommes indument perçues donnent lieu à remboursement.

En l’espèce, l’opposition qui doit nécessairement faire mention d’une contestation précise et détaillée pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette, n’est absolument pas motivée ni en fait ni en droit ce qui la rend de fait irrecevable au visa de l’article R 5426-22 du Code du travail. Par ailleurs elle reconnaît dans son courrier le principe de sa dette et sollicite des délais de paiements.

Dès lors, Madame [E] ayant perçu indûment les ARE sur la base de fausses déclarations concernant son activité doit être condamnée au remboursement de ces sommes litigieuses, lesquelles se prescrivent par dix ans. Sa demande de délais sera acceptée compte tenu des versements déjà effectués.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [T] [E] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée le 30 août 2019 par Madame [T] [E],

DÉBOUTE Madame [T] [E] de toutes ses demandes à l’exception de l’octroi de délais de paiements,

CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à POLE EMPLOI la somme de 32.175,04 euros en remboursement des allocations indûment versées en deniers et quittances,

Lui DONNE ACTE du versement de la somme de 6.435 euros en paiement d’une partie de sa det