Chambre 26 / Proxi fond, 21 février 2024 — 23/01625
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01625 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIXI
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Février 2024
Monsieur [U] [G] Représentant : Me Sandrine JEAND’HEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0694 Monsieur [M] [N] épouse [G] époux [G] [U] Représentant : Me Sandrine JEAND’HEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0694
C/
Monsieur [T] [C]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 11 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] (ROYAUME UNI) Représenté par Me Sandrine JEAND’HEUR, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [N] épouse [G] époux [G] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] (ROYAUME UNI) Représentée par Me Sandrine JEAND’HEUR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandrine JEAND’HEUR M. [T] [C]
Expédition délivrée le
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 4 novembre 2019, Monsieur [U] [G] et Madame [M] [G] ont donné à bail à Monsieur [T] [C] et Monsieur [Z] [B] [H] un appartement à usage d'habitation situé sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 800 € outre 50 € de provision sur charges. Monsieur [Z] [B] [H] a régulièrement délivré congé le 10 juin 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023 délivré à étude, Monsieur [U] [G] et Madame [M] [G] ont fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin aux fins, au bénéfice de l'exécution provisoire : De prononcer la résiliation du contrat de bail pour sous-location illicite et sur-occupation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [C] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [U] [G] et Madame [M] [G], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [T][C] ; De condamner Monsieur [T] [C] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, soit 838, 65 € outre 50 € de provision sur charges, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;5 000 € au titre des sous-loyers illicites, somme à parfaire ; 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.L'audience s'est tenue le 11 décembre 2023. À cette audience, Monsieur [U] [G] et Madame [M] [G], représentés par leur conseil qui a repris oralement son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintiennent leurs demandes. Au visa des articles 7 et 8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, 1728 et 1729 du code civil, Monsieur [U] [G] et Madame [M] [G] soutiennent que Monsieur [T] [C] procède illicitement à la sous-location du bien loué, en situation de sur-occupation, en violation de ses obligations contractuelles. Ils indiquent qu'une première procédure avait été initiée en 2022 pour les mêmes causes, mais que le locataire avait soutenu qu'il hébergeait seulement temporairement des amis. Ils font valoir qu'un nouveau procès-verbal de constat atteste du contraire. Ils sollicitent, en application de l'article 546 du code civil, le remboursement des sous-loyers illicitement perçus, ces derniers constituant des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire. Monsieur [T] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la loi applicable au présent litige À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'assignation à l'origine de la p