Serv. contentieux social, 20 février 2024 — 23/00801
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00801 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXA2 Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00801 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXA2 N° de MINUTE : 24/00379
DEMANDEUR
Madame [R] [U] née le 08 Février 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] assistée par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069
DEFENDEUR
Organisme CCAS DE LA RATP [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181, substitué par Me Magdeleine LECLERE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Christian JEANNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [U], salariée de la régie autonome des transports parisiens, conductrice de métro, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2021.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 14 octobre 2021, indique : “Activité de la victime lors de l’accident : l’agent déclare : mon collègue a tenu des propos sexistes à mon encontre”. Nature de l’accident : risques psychosociaux. Objet dont le contact a blessé la victime : choc psychologique [illisible] agression. Siège des lésions : partie de corps blessée sans précision. Nature des lésions : trouble psychologique.”
Le certificat médical initial constate : “agression, troubles psychologiques” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 2021.
Par lettre du 29 octobre 2021, la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP a accusé réception de la déclaration et a indiqué que l’instruction était en cours.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2021, reçue le 19 novembre, elle a transmis un questionnaire à l’assurée.
Après instruction, par lettre du 4 janvier 2022, la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP a informé l’assurée qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge les lésions au titre de la législation professionnelle au motif que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 12 octobre 2021. Mme [U] indique ne jamais avoir reçu cette décision.
Par lettre recommandée envoyée le 24 octobre 2022, reçue le 26 octobre, la CCAS de la RATP a informé Mme [U] que suite à son examen par le médecin conseil le jour même, celui-ci estimait que son état de santé permet une reprise de travail le 2 novembre 2022 et qu’elle ne serait plus indemnisée au titre de l’assurance maladie à compter de cette date.
Par lettre recommandée envoyée le 25 octobre 2022, reçue le 26 octobre, la CCAS de la RATP a informé Mme [U] qu’elle a bénéficié depuis le 13 octobre 2021 des dispositions de l’article 80 du statut du personnel de la RATP relatives au congé maladie et qu’ayant épuisé ses droits, elle a été placée en maladie au titre de l’article 83 du statut à compter du 14 octobre 2022.
Par lettre du 12 décembre 2022, Mme [R] [U] a contesté la décision du médecin conseil du 24 octobre 2022.
Par lettre du 19 décembre 2022, Mme [U] a contesté la décision du 25 octobre 2022.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2023, reçue le 6 janvier, la commission de recours amiable a accusé réception du courrier du 19 décembre 2022 puis n’a pas répondu.
Par décision du 2 mars 2023, notifiée par lettre du 13 mars 2023, reçue le 16 mars, la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS de la RATP a rejeté le recours contre la décision de reprise prise par le médecin conseil le 24 octobre 2022.
Par requête reçue le 20 avril 2023 au greffe, Mme [R] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des décisions de la caisse.
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A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’assurée afin de répondre aux conclusions de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été enten