Chambre 26 / Proxi référé, 20 février 2024 — 23/01149

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

N° RG 23/01149 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQ7B

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 20 Février 2024

S.A. ADOMA

C/

Monsieur [M] [R] [V]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

S.A. ADOMA [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [R] [V] ADOMA - Chambre n°416 [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN Monsieur [M] [R] [V]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 20 décembre 2022, la SA ADOMA a donné en résidence à Monsieur [M] [R] [V] une chambre à usage d'habitation n°0416 sise [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle révisable de 317,89 €. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 29 juin 2023, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur [M] [R] [V] de lui payer les redevances impayées échues en visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant en principal de 1 739,42 € selon décompte arrêté au 26 juin 2023. Suivant citation délivrée à étude le 6 décembre 2023, la SA ADOMA a attrait Monsieur [M] [R] [V] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, faute pour le résident d'avoir régularisé sa situation d'impayés. La SA ADOMA a demandé à la présente juridiction : d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [R] [V] ainsi que de tous occupants de son chef du local qu'il occupe et du foyer, avec au besoin l'assistance de la force publique ;de condamner Monsieur [M] [R] [V] au paiement d'une somme de 2 690,39 € au titre de l'arriéré arrêté au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;de condamner Monsieur [M] [R] [V] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance courante, et ce à compter de la résiliation du contrat de résidence jusqu'au départ effectif des lieux ; de condamner Monsieur [M] [R] [V] à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.L'audience s'est tenue le 16 janvier 2024. À cette audience, la SA ADOMA représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 12 janvier 2024 (échéance du mois décembre 2023 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 889,29 €. Elle précise que les prélèvements sont rejetés. Elle indique que le montant de l'APL du résident a diminué du fait des impayés, qu'elle va bientôt être suspendue et qu’elle est opposé à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [M] [R] [V] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE L'article R. 633-3 III du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements-foyers, prévoit que la résiliation du contrat de résidence est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur [M] [R] [V] de lui payer les redevances échues, pour un montant en principal de 1 739,42 € au 26 juin 2023, suivant lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 29 juin 2023. En l'absence de régularisation de l'impayé, la SA ADOMA a entendu voir prononcer la résiliation du contrat de résidence à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du courrier précité à Monsieur [M] [R] [V]. L'action est donc recevable. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION Suivant l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements foyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement, ou encore dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R. 633-3 II du code de la construction et de l'habitation précité prévoit que le gestionnaire ou le propriétaire du logement-foyer peut résilier