Chambre 26 / Proxi référé, 20 février 2024 — 23/01224
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 23/01224 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSTL
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Février 2024
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
Monsieur [D] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son syndic, la Société COFEGI GESTION, SAS [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Alexandre REGNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe BORÉ Monsieur [D] [I]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail en date du 30 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, a engagé Monsieur [D] [I] en qualité de gardien. Par effet de ce contrat, un logement de fonction sis [Adresse 6] a été octroyé à Monsieur [D] [I]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a informé Monsieur [D] [I] que le contrat de travail ne se poursuivrait pas à l'issue de sa période d'essai insatisfaisante, à compter du 4 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 5 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin. Il sollicite du juge de : constater que Monsieur [D] [I] est occupant sans droit ni titre du logement situé sis [Adresse 6] depuis le 4 novembre 2023 ;ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;condamner Monsieur [D] [I] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 800 € par mois à compter du 4 novembre 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [D] [I] au paiement d'une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue. À cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Il indique que l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d'immeubles rappelle qu'à la suite de la rupture du contrat de travail, le salarié doit libérer la loge au terme du préavis, et que le délai de préavis de quinze jours s'agissant d'une rupture durant une période d'essai a bien été respecté en l'espèce. Il précise que Monsieur [D] [I] a indiqué par courriel qu'il quitterait le logement seulement à l'issue de la trêve hivernale en raison de sa situation familiale. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] indique que cette situation l'empêche de recruter un nouveau gardien en l'absence de logement de fonction disponible. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur l'occupation sans droit ni titre et la demande d'expulsion L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence. L'article 9 du contrat de travail signé par les parties le 30 août 2023 précise que le logement de fonction est un accessoire au contrat de travail et est donc concédé à titre précaire. En vertu de l'article L. 1221-25