Chambre 26 / Proxi référé, 20 février 2024 — 23/01015
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 23/01015 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YORK
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Février 2024
Société LOGIREP, SA D’HLM
C/
Madame [M] [D] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société LOGIREP, SA D’HLM [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [M] [D] [X] [Adresse 4] Etage 3 [Localité 7] comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET Madame [M] [D] [X]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat à effet du 18 janvier 2019, la SA LOGIREP a donné en location à Madame [M] [D] [X] et Madame [F] [P] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 505,62 €, outre provisions sur charges de 125,67 €. Le 17 décembre 2020, Madame [F] [P] a délivré congé. Le 5 juillet 2023, la SA LOGIREP a fait délivrer à Madame [M] [D] [X] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 207,85 € selon décompte arrêté au 28 juin 2023. Par courrier du 5 juillet 2023, la SA LOGIREP a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à domicile le 8 novembre 2023, la SA LOGIREP a attrait Madame [M] [D] [X] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. LA SA LOGIREP a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [M] [D] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA LOGIREP, aux frais et aux risques et périls de Madame [M] [D] [X] ;De condamner Madame [M] [D] [X] au paiement des sommes suivantes :5 987,48 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et l'assignation.Le 9 novembre 2023, la SA LOGIREP a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 16 janvier 2023 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA LOGIREP représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 9 janvier 2024 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 893,24 €. Elle indique qu'il y a une reprise des paiements et notamment trois versements de montants importants au mois de janvier 2024. Madame [M] [D] [X] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 135,00 € par mois en plus du loyer courant. Madame [M] [D] [X] explique être atteinte d'un handicap reconnu par la RQTH et une pension d'invalidité, et avoir été en dépression ce qui a entraîné un arrêt de travail complet puis un mi-temps thérapeutique. Elle expose n'avoir pas perçu ses indemnités du fait d'un retard de juin à septembre, mais que ces dernières ont repris et qu'elle a également touché un rappel en janvier d'environ 4 000 €. Elle déclare être rémunérée environ 2 100 € lorsqu'elle est en temps plein et être actuellement à 70 %. Elle précise avoir un crédit renouvelable en cours. La SA LOGIREP déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la loi ap