Chambre 26 / Proxi référé, 20 février 2024 — 23/01022
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN 41 rue Délizy 93692 PANTIN cedex Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 23/01022 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOTK
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Février 2024
S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), [Adresse 3]
C/
Monsieur [Z] [U] Madame [C] [U] née [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), [Adresse 3] Représentée par CDC HABITAT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romane CARRON DE LA CARRIÈRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [U] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Madame [C] [U] née [H] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lauren SIGLER Monsieur [Z] [U] Madame [C] [U] née [H]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 20 mars 2019, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par son gestionnaire immobilier CDC Habitat, a donné en location à Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] un immeuble à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 952,13 €, outre provisions sur charges de 166,51 € pour le logement et 79,36 € pour le stationnement. Le 23 juin 2023, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire a fait délivrer à Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 572,18 € selon décompte arrêté au 20 juin 2023. Par courrier du 23 juin 2023, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignations délivrées à étude le 15 novembre 2023, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire a attrait Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [C] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;De condamner Madame [C] [U] au paiement des sommes suivantes :1 569, 58 € au titre de l'arriéré locatif dû du 1er septembre au 30 septembre 2023, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;De condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] au paiement des sommes suivantes :9 451,23 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2023 ;1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 15 novembre 2023, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 16 janvier 2024. Lors de l'audience, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 8 janvier 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 14 707,72 €, hors dépens. Elle précise qu'il n'y a eu aucun versement depuis mars 2023. Elle expose que Monsieur [Z] [U] a délivré un congé le 31 janvier 2023 et reste solidairement tenu aux loyers jusqu'au 31 août 2023. Elle s'oppose à tout délai de paiement. Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 jui