Serv. contentieux social, 20 février 2024 — 23/00802

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXA6 Jugement du 20 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXA6 N° de MINUTE : 24/00380

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maitre Mylène BARRERE, barreau de Paris, toque : D2104

DEFENDEUR

Madame [R] [K] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Décembre 2023.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Christian JEANNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anna NDIONE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 20 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [R] [K] une notification de payer la somme de 1714,25 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées du 15 au 21 janvier 2022 sur une mauvaise base.

Par lettre du 14 juin 2022, Mme [K] a contesté la notification de payer.

Par décision du 20 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours indiquant qu’elle avait versé deux fois les indemnités journalières ayant reçu deux attestations de salaire de l’employeur avec deux numéros SIRET différents.

Par lettre recommandée du 29 août 2022, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la CPAM a mis en demeure Mme [R] [K] de lui régler la somme de 1714,25 euros.

En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 27 décembre 2022 pour la même cause et le même montant, la somme restant due étant 1694,11 euros compte tenu des récupérations opérées les 15 novembre et 9 décembre 2022.

La contrainte adressée en lettre recommandée revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” a été signifiée par acte de commissaire de justice le 21 avril 2023.

Par lettre envoyée le 28 avril 2023, Mme [R] [K] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse et la preuve de la convocation de l’opposante n’étant pas au dossier. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte et la condamnation au paiement de la somme de 1714,25 euros compte tenu des récupérations déjà opérées.

Elle fait valoir que Mme [K] a perçu des indemnités journalières du 15 octobre 2021 au 14 janvier 2022 alors qu’elle bénéficiait du maintien de salaire sur la période. Elle a par ailleurs perçu deux fois les indemnités journalières pour la période du 15 au 21 janvier 2022 au taux de 26,12 euros puis de 36,16 euros. Elle précise que le solde de la créance s’élève aujourd’hui à 1036 euros.

Mme [R] [K], régulièrement informée de l’audience par envoi du bulletin de renvoi par lettre recommandée revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été

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délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée revenue “pli avisé et non réclamé”, Mme [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription