Serv. contentieux social, 20 février 2024 — 23/00756
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00756 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWVX Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00756 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWVX N° de MINUTE : 24/00377
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM DU RHONE [Adresse 1] représentée par Maitre Mylène BARRERE, barreau de Paris, toque : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Christian JEANNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [S], salarié de la SAS [3] en qualité de technicien de maintenance, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2022.
La déclaration d’accident complétée le jour même par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône est rédigée comme suit : “- Activité de la victime lors de l’accident : la victime stationnait à l’arrêt sur un site client et rangeait son véhicule utilitaire (outils rangés dans le coffre) - Nature de l’accident : essayait en vain de soulever seul une servante (grosse caisse à outils sur roulettes) [Y] [S] a demandé de l’aide à un client. Lors de la seconde tentative pour soulever la caisse à deux, il se blesse au dos et se retrouve bloqué. - Objet donc le contact a blessé la victime : le dos de la victime s’est bloqué en soulevant la servante, trop lourde. - Siège des lésions : dos - Nature des lésions : bas du dos, et plus légèrement mal aux jambes”. La déclaration indique que l’accident s’est produit pendant les heures de travail et désigne M. [V] [E] comme témoin des faits.
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [G] du [5] de [Localité 6] constate des “lombalgies aigues” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 septembre 2022.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2022, reçue le 19 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 16 novembre 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 21 avril 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 déposées et soutenues à cette audience, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident, - ordonner en conséquence à la CPAM d’accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT pour qu’il soit procédé au retrait des dépenses sur le compte employeur et que ses taux de cotisations soient recalculés.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste le caractère professionnel de l’accident faisant valoir que la matérialité de celui-ci n’est pas établie dès lors qu’elle résulte des seules déclarations du salarié en l’absence de témoin. Elle indique que le salarié affirme s’être fait mal en soulevant une cantine qu’il n’avait pas à manipuler dès lors que celle-ci est fixée dans le véhicule par sécurité. Elle ajoute que les faits allégués font suite à un entretien de recadrage ayant eu lieu le 7 septembre.
Elle souligne par ailleurs que les prolongations d’arrêt n’ont pas été prescrites par le prescripteur de l’arrêt initial ni par le médecin traitant en violation des dispositions de l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale et que l’indemnisation ne devrait pas être maintenue.
Par conclusions n° 2, reçues le 11 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône, représentée par son conseil, conclut au débouté de la société [3] et à la confirmation de sa décision.
Elle fait valoir que les conditions pour prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle étaient