Pôle social, 22 février 2024 — 22/00551

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00551 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBJF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024

N° RG 22/00551 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBJF

DEMANDERESSE :

Société SA LEROY MERLIN, prise en son établissement de CABRIES (13) Rue de Chanzy 59260 LEZENNES Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me TSOUDEROS

DEFENDERESSE :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13866 Pôle Rentes 13421 MARSEILLE CEDEX 20 Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.

FAITS ET PROCEDURE.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [T], a été embauché par la société Leroy Merlin en qualité de conseiller de vente à compter du 13 avril 2018.

Le 9 mai 2019, la société Leroy Merlin a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu le 7 mai 2019 dans les circonstances suivantes : «Manutention. Douleur vive genou gauche suite manutention de poubelles dans la cour de réception».

Le certificat médical initial établi le 9 mai 2019 par le Docteur [Y] [W] mentionne : «gonalgie gauche, aspect tuméfié, douleur méniscale ».

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge d'emblée l'accident du 7 mai 2019 de M. [U] [T] au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a fixé la consolidation à la date du 10 novembre 2019.

Le 7 octobre 2021, la société Leroy Merlin a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins que soit réexaminée la situation médicale de M. [U] [T] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.

La commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de manière implicite.

Par lettre recommandée expédiée le 23 mars 2022, la société Leroy Merlin a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment, avant-dire-droit :

-Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le Docteur [V] [X], 20 rue de l’Abbé Choquet 59140 DUNKERQUE avec mission de : 1.convoquer la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le médecin désigné par la société Leroy Merlin, 2.se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [U] [T] détenu par la caisse primaire d’assurance maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du chef de l’accident du travail dont a été victime M. [U] [T] le 7 mai 2019, 3.dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 7 mai 2019 étaient médicalement justifiés, 4.dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 7 mai 2019 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure, déjà révélée, 5.déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail, 6.fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées, 7.faire toute observation utile.

Le Docteur [X] a procédé à l’expertise sur pièces en son cabinet le 28 mars 2023, dont le rapport a été réceptionné par le greffe de la juridiction en date du 2 mai 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence de la société Leroy Merlin, dûment représentée, et en l’absence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution.

* * *

La société LEROY MERLIN FRANCE, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle formule les demandes suivantes, au visa de l’article L. 142-6 et suivants du code de la sécurité sociale :

-Constater que le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire de l’entier rapport médical au stade amiable, En conséquence, -Déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à M. [U] [T] au titre de son accident du 7 mai 2019, -Ordonner l’exécution provisoire de la dé