Pôle social, 20 février 2024 — 21/00687
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00687 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VHKA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 21/00687 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VHKA
DEMANDERESSE :
Société [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me COFFOURNIC
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024 prorogé au 20 Février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] (la société) a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations en date du 24 octobre 2014, par courrier recommandé.
Dans le cadre de son courrier de réponse à cette lettre d'observations, en date du 27 novembre 2014, la société a formulé une demande de remboursement de cotisations indues au titre de la réduction générale des cotisations fondée sur une erreur de paramétrage de son logiciel de paie sur les années 2012, 2013 et 2014.
Dans le cadre de son courrier de réponse aux contestations de la cotisante, en date du 16 décembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont rejeté cette demande.
Par courrier en date du 15 janvier 2016, la société a réitéré sa demande de remboursement d'un indu au titre des années 2012, 2013 et 2014, précisant être en cours de chiffrage de sa demande au titre des années 2013 et 2014.
Par courrier en date du 3 mars 2016, l'URSSAF a rejeté cette demande de remboursement.
Par courrier du 28 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette décision de refus de remboursement.
La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 20 mai 2016.
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2016, reçu le 27 juillet 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et d'obtenir le remboursement d'un indu au titre de la réduction générale des cotisations des années 2012, 2013 et 2014.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lille a été transféré au tribunal de grande instance de Lille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par décision rendue en séance du 28 mai 2019, notifiée par courrier du 12 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 décembre 2023.
* À l’audience, la société s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : A titre principal : - annuler la décision de refus de remboursement de cotisations indûment versées, au titre des années 2012 à 2014, notifiée par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais par courrier en date du 3 mars 2016, présenté le 9 mars 2016; - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier du 28 avril 2016, déposé le 3 mai 2026, et la décision explicite du 28 mai 2019 la confirmant, - constater l'existence des cotisations indûment versées par la société et condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes indûment perçues (882 710,52 euros), ainsi que les intérêts au taux légal courant depuis le règlement de ces sommes par la société (2012 à 2014), A titre subsidiaire : désigner un expert aux fins de procéder à la vérification des fichiers de calcul des réductions Fillon et des montants de cotisations à restituer au titre des années 2012, 2013 et 2014, En tout état de cause : condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de remboursement fondée sur l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la société fait valoir qu'il est manifeste, au regard des règles prévues pour le calcul des « réductions Fillon » en cas d'absence du salarié avec maintien partiel de sa rémunération