Pôle social, 20 février 2024 — 21/01428

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01428 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VN5M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024

N° RG 21/01428 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VN5M

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] ayant son établissement à [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FRUCHART

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 6 février et prorogé au 20 Février 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) [5] (la société) a fait l’objet d’un contrôle réalisé par l'URSSAF Picardie, portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

L’URSSAF Picardie a adressé à la société une lettre d’observations en date du 17 juillet 2019, par courrier recommandé reçu le 22 juillet 2019.

Dans le cadre de son courrier de réponse à cette lettre d'observations, en date du 1er août 2019, la société a contesté le chef de redressement n° 6 et a formulé une demande de crédit de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations pour 2017 et 2018, du taux réduit d'allocations familiales pour 2016 (chef de redressement n° 6) et du versement transport pour l'année 2018 (chef de redressement n° 5).

Dans le cadre de son courrier de réponse aux contestations de la cotisante, en date du 15 octobre 2019, les inspecteurs du recouvrement ont rejeté ces demandes.

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 18 février 2020, reçu le 19 février 2020, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 160 140 euros, soit – 135 169 euros de rappel de cotisations, 4 919 euros de majorations de redressement et 20 052 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Par courrier du 28 juillet 2020, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester le chef de redressement n° 6 et de formuler des demandes de crédit afférentes aux chefs n° 5 et 6.

Par décision rendue en séance du 29 avril 2021, notifiée par courrier recommandé reçu le 17 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 juillet 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 avril 2021.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 décembre 2023.

À l’audience, la société s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - faire droit à sa demande de minoration du chef de redressement n° 6, pour un montant de 10 111 euros, - faire droit à sa demande de crédit de cotisations pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait avec un nombre de jours de travail réduit : - au titre de la réduction générale des cotisations, à hauteur de : 4 688 euros au titre de 2017 et 1 752 euros au titre de 2018, - au titre du taux réduit d'allocations familiales, à hauteur de 1 274 euros pour l'année 2016, - réformer, en ce sens, la décision de la commission de recours amiable, - réduire le montant de la mise en demeure, en conséquence, d'un montant global de 17 861 euros.

A l'audience, elle formule également une demande de crédit de cotisations au titre du versement transport pour 2018, qu'elle chiffre dans le corps de ses écritures à 252 202 euros.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - valider le redressement contesté et la mise en demeure du 18 février 2020, - débouter la société de toutes ses demandes, - condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 février 2024, prorogé au 20 février 2024 en raison de la charge de travail du tribun