GNAL SEC SOC : URSSAF, 22 février 2024 — 18/02267

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/00842 du 22 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02267 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLRR

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par EUNOMIE Avocats, Avocats au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Mme [N] [E] (Audiencier spécialisé), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine MOLINA Sébastien L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 par un inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 27 octobre 2017 faisant état de sept chefs de redressement, puis à une mise en demeure n°63464343 en date du 2 janvier 2018 d’un montant de 140.967 euros, dont 21.385 euros de majorations de retard.

Par requête expédiée le 20 avril 2018, la société [6] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie le 6 février 2018 d’une contestation portant sur deux chefs de redressement (points n°1 et 2 de la LO).

Par décision du 25 juillet 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté le recours de la société [6] et maintenu les deux chefs de redressement contestés.

En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2023.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [6] demande au tribunal de : In limine litis, dire et juger recevable son action en contestation des chefs de redressement n°1 et 2, A titre principal, dire et juger que la procédure de redressement est irrégulière du fait du non-respect du principe du contradictoire lié à l’absence de réponse des inspecteurs dans leur lettre du 11 décembre 2017 à l’ensemble des arguments de contestation soulevés dans la lettre du 24 novembre 2017, Annuler la mise en demeure du 2 janvier 2018, Annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2018, En conséquence, annuler les redressements intitulés « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail suivie d’une transaction » (chef de redressement n°1 – 16.361 euros) et « annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire » (chef de redressement n°2 – 99.144 euros), Annuler les majorations de retard afférentes, Condamner l’URSSAF PACA à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société [6] fait essentiellement valoir que son recours, introduit dans les délais et dans les formes légalement prescrits, ne souffre d’aucune cause d’irrecevabilité ; que le courrier responsif de l’URSSAF PACA en date du 11 novembre 2017 n’est pas suffisamment motivé et l’a privée, de ce fait, d’un débat contradictoire à l’issue du contrôle dont elle a fait l’objet ; que l’URSSAF PACA a adopté une position de principe et inclus l’indemnité transactionnelle versée à [V] [I] dans l’assiette des cotisations sociales, sans rechercher si cette indemnité ne s’inscrivait pas exclusivement dans le cadre de la rupture conventionnelle signée le 22 janvier 2016, ni même si les sommes allouées n’avaient pas une nature indemnitaire ; qu’en 2014, elle était dans l’impossibilité matérielle de tenir une négociation annuelle obligatoire, puisque l’unique déléguée syndicale désignée par l’unique organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise était absente du 13 janvier 2014 au 31 décembre 2014.

L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : A titre principal, juger le recours irrecevable pour cause d’autorité de la chose décidée, A titre subsidiaire, débouter de son recours la SAS [6], Constater le bie