9ème Chambre JEX, 22 février 2024 — 23/11468
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/11468 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ET7 AFFAIRE : [I] [C] / [F] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 9]
comparant en personne assisté de Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-006621 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
NATURE DE LA DECISION :Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2010, [F] [O] a consenti à [I] [C] un bail portant sur un studio sis à [Adresse 8], bât B moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 550 euros outre 50 euros de provision sur charges. Selon jugement en date du 8 août 2023 le tribunal de proximité d’Aubagne a - déclaré valable le congé pour vendre délivré le 01/10/21 pour le 01/10/22 et constaté qu’il a mis fin au bail liant les parties - constaté que [I] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 01/11/22 - ordonné l’expulsion de [I] [C] et de tout occupant de son chef des lieux - dit que le logement ne sera considéré comme libéré qu’à la condition qu’il soit vide et que les clés soient restituées à [F] [O] - condamné [I] [C] à payer à [F] [O] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer majorée des charges et autres accessoires jusqu’à la libération effective - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamné [I] [C] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 5 septembre 2023 par procès-verbal remis à l’étude. Le même jour [F] [O] a fait signifier à [I] [C] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 6.978,31 euros.
Selon procès-verbal du 2 octobre 2023 [F] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de [I] [C] ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 7.592,79 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 4.174,94 euros (SBI déduit).
Par jugement du 22 février 2024, le juge de l’exécution de Marseille a validé la saisie-attribution mais l’a cantonnée à la somme de 6.892,27 euros.
Le 2 octobre 2023 un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de 3 véhicules (PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 7], RENAULT SAFRANE immatriculée [Immatriculation 3], TALBOT HORIZONGL immatriculé [Immatriculation 5]) a été dressé.
Ce procès-verbal a été dénoncé à [I] [C] le 6 octobre 2023 pour paiement de la somme de 7.562,30 euros.
Selon acte d’huissier en date du 6 novembre 2023 [I] [C] a fait assigner [F] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - constater qu’à la date de la saisie le saisissant était rempli de ses droits - ordonner en conséquence la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules lui appartenant aux frais de [F] [O] - condamner [F] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros pour saisie abusive - l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
- condamner [I] [C] à payer à Maître [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat - condamner [F] [O] aux dépens.
Il a soutenu que l’indisponibilité des certificats d’immatriculation était inutile puisque [F] [O] était créancier de la seule somme de 1.424,73 euros et que la saisie-attribution pratiquée 10 jours auparavant l’avait rempli de ses droits ; que dès lors ce dernier ne justifiait d’aucune créance exigible à son encontre. Il a conclu qu’en pratiquant une immobilisation et un enlèvement inutiles [F] [O] avait commis un abus de saisie lui causant ainsi un préjudice. A l’audience du 25 janvier 2024 [I] [C] a réitéré oralement ses demandes et moyens. Il a justifié avoir obtenu l’aide juridictionnelle.
[F] [O] a demandé de - dire et juger que le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules est valable - débouter [I] [C] de sa demande de mainlevée - condamner [I] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner [I] [C] à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a souligné que la saisie-attribution