9ème Chambre JEX, 22 février 2024 — 23/11466

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/11466 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ETN AFFAIRE : [L] [V] / [F] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]

comparant en personne assisté de Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-005685 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR

Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (13), demeurant[Adresse 4]s - [Localité 3]

comparant en personne

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 octobre 2010, [F] [O] a consenti à [L] [V] un bail portant sur un studio sis à [Adresse 5], bât B moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 550 euros outre 50 euros de provision sur charges. Selon jugement en date du 8 août 2023 le tribunal de proximité d’Aubagne a - déclaré valable le congé pour vendre délivré le 01/10/21 pour le 01/10/22 et constaté qu’il a mis fin au bail liant les parties - constaté que [L] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 01/11/22 - ordonné l’expulsion de [L] [V] et de tout occupant de son chef des lieux - dit que le logement ne sera considéré comme libéré qu’à la condition qu’il soit vide et que les clés soient restituées à [F] [O] - condamné [L] [V] à payer à [F] [O] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer majorée des charges et autres accessoires jusqu’à la libération effective - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamné [L] [V] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 5 septembre 2023 par procès-verbal remis à l’étude. Le même jour [F] [O] a fait signifier à [L] [V] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 6.978,31 euros.

Selon procès-verbal du 2 octobre 2023 [F] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de [L] [V] ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 7.592,79 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 4.174,94 euros (SBI déduit).

Ce procès-verbal a été dénoncé à [L] [V] par acte signifié le 6 octobre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 6 novembre 2023 [L] [V] a fait assigner [F] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - le recevoir en sa contestation - cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 1.478,43 euros se décomposant comme suit : * principal :1.212,08 euros * frais de procédure :42.64 euros * coût procès-verbal saisie-attribution :115.22 euros * coût dénonce :91.16 euros * art A444-31 :17.33 euros - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus - condamner [F] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros pour saisie abusive - admettre [L] [V] au bénéfice de l’aide juridictionnelle - condamner [L] [V] à payer à Maître [I] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat - condamner [F] [O] aux dépens.

Il a rappelé qu’il occupait un studio en vertu d’un bail qui était affecté de nombreux désordres alors que les travaux nécessaires pour y remédier n’avaient pas été effectués par le bailleur et qu’il s’était vu signifier un congé pour vendre dont le prix d’acquisition était surévalué. Il a également souligné qu’il n’avait pas comparu devant le tribunal de proximité puisqu’il n’avait pas été destinataire de l’assignation et qu’il avait déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 4 octobre 2023 afin de pouvoir faire appel, lequel serait interjeté dès la notification de la décision d’aide juridictionnelle, cette notification faisant courir un nouveau délai d’appel sur le fondement de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020.

Sur le fond, il a soutenu que s’il était occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2022, la décision fondant la mesure ne précisait en aucun cas que l’indemnité d’occupation était due depuis cette date. Il en a conclu qu’il n’était donc redevable de cette indemnité que depuis le 8 août 2023, soulignant que le juge de l’exécution ne pouvait modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Il a enfin fait valoir qu’en pratiquant une saisie sur une somme excédant largement la créance qu’il détenait (outre des frais non justifiés), le saisissant avait manifestement fait preuve d’un abus de saisie ce qui lui avait causé