GNAL SEC SOC : URSSAF, 22 février 2024 — 23/00465
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/00847 du 22 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00465 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3C4Q
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Mme [Z] [Y] (Audiencier spécialisé), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE Madame [X] [I] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine MOLINA Sébastien L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (ci-après URSSAF) du Limousin a décerné le 09 février 2023 à l’encontre de [X] [I] une contrainte n°31410952 pour le recouvrement de la somme de 958 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2019.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 13 février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 février 2023, [X] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestant les sommes réclamées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2023.
L’URSSAF du Limousin, représentée par une inspectrice juridique de l’URSSAF PACA munie d’un pouvoir régulier, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte décernée à l’encontre de [X] [I].
Régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé (le 29 septembre 2023), [X] [I] n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, [X] [I] a formé opposition le 15 février 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 13 février 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L 382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes auteurs sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Ce régime est financé, pour partie, par des cotisations personnelles des artistes auteurs assises sur leurs revenus artistiques tels que définis à l’article L 382-3 du code de la sécurité sociale.
En vertu du texte précité, les revenus servant de calcul des cotisations dues au régime des artistes auteurs sont constitu