19ème chambre civile, 16 février 2024 — 21/00407

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile N° RG 21/00407

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 18 Décembre 2020

GCHARLES

JUGEMENT rendu le 16 Février 2024 DEMANDERESSE

Madame [H] [V] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0089

DÉFENDERESSES

Société GMF [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

Décision du 16 Février 2024 19ème chambre civile N° RG 21/00407

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.

Assistée de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 22 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 Février 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [V], née le [Date naissance 3] 1986, exerçant la profession de kinésitérapeuthe, a été victime le 30 mars 2020 à [Localité 8], d’un accident de la circulation routière alors qu’elle traversait sur un passage protégé en tant que piéton : elle a été renversée par un véhicule automobile conduit par Madame [U] [P], appartenant à Monsieur [T] [L] et assuré par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après GMF). Elle a présenté une fracture de la malléole externe de la cheville gauche et une contusion du pied droit. Son droit à indemnisation, qui n’est pas contesté par la GMF, est entier. *** Par acte du 18 décembre 2020, Madame [H] [V] a assigné devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris la compagnie GMF et la CPAM de [Localité 7] aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation et de liquidation de son préjudice corporel à la suite de l’accident de la circulation du 30 mars 2020 dont elle a été victime. Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale avant-dire droit et condamner la GMF à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 € rejetant sa demande de provision ad litem. Le docteur [W] [D] a déposé son rapport définitif le 24 février 2022 concluant ainsi que suit : - consolidation au 21 septembre 2020 ; - DFT : • de classe III à 50 % du 30/03/2020 au 11/05/2020 ; • de classe II à 25 % du 12/05/2020 au 01/06/2020 et du 28/07/2020 au 13/08/2020 ; • de classe I à 10 % du 02/06/2020 au 27/07/2020 et du 14/08/2020 au 21/09/2020. - DFP à 2 % ; - ATP : 1h/jour du 30/03/2020 au 11/05/2020 ; - SE : 2,5/7 ; - PET à 2/7 du 30/03/2020 au 01/06/2020 puis du 28/07/2020 au 13/08/2020 ; - PGPA : l’intéressée a bénéficié d’un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30/03/2020 au 01/06/2020 qui peut être considéré comme imputable aux faits. La reprise d’activité s’est faite, au poste de travail antérieur et initial, mais avec aménagement tacite avec son médecin traitant d’un emploi salarié à mi-temps du 01/06/2020 au 15/07/2020. *** Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives signifiées le 13 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [V] demande au tribunal de lui verser les sommes suivantes : A - Préjudices patrimoniaux a - Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Frais divers (FD) 250,00 € tierce personne provisoire 1 050,00 € perte de gains professionnels actuels PGPA 25 647,00 € b - Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) , incidence professionnelle 40 000,00 € B - Préjudices extra-patrimoniaux a - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) déficit fonctionnel temporaire 858,50 € souffrances endurées 2,5/ 7 4 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 2/7 1 500,00 € b - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent 2% 4 400,00 € Déduction de la provision de - 20 000,00 € Outre les frais et dépens incluant les frais d’expertise : pour mémoire -5000 € au titre de ses frais irrépétibles.

* Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 juin 2023, la GMF demande au tribunal de : FIXER les préjudices de Madame [V] tel qu’exposé dans le corps des présentes : ➢ TOT