PCP JCP ACR fond, 21 février 2024 — 22/06517
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 22/06517 - N° Portalis 352J-W-B7F-CXWCZ
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le 21 février 2024
DEMANDEUR Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, 26 Avenue de la Grande Armée 75017 Paris, Toque C1895
DÉFENDERESSE Madame [C] [H], demeurant [Adresse 1], représentée par Me BOCOBZA David, avocat au barreau de Paris, 53 Boulevard du Montparnasse 75006 Paris, Toque E 0142
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL,juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 juin 2023
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 21 février 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 21 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 22/06517 - N° Portalis 352J-W-B7F-CXWCZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2015, Monsieur [Z] [B] a donné à bail meublé à Monsieur [I] [G] et à Madame [C] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros outre 491,51 euros de provision sur charges par trimestre et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Monsieur [I] [G] et Madame [C] [H] se sont séparés et un nouveau bail a été conclu au profit de Madame [C] [H] le 15 juillet 2018.
Par acte d'huissier du 22 juin 2021, Monsieur [Z] [B] a fait signifier à Madame [C] [H] un commandement de payer portant sur la somme de 6 253,33 euros correspondant au montant des loyers dus au 8 juin 2021, ainsi qu'un commandement de produire l'attestation d'assurance.
Par acte d'huissier du 20 août 2021, Monsieur [Z] [B] a fait assigner Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Madame [C] [H] a donné congé le 17 novembre 2021 et a restitué les clés le 31 décembre 2021, date à laquelle un procès-verbal de constat a été établi au contradictoire des parties.
Après une ordonnance de radiation, l'affaire a été réinscrite au rôle puis après plusieurs renvois a été retenue à l'audience du 11 janvier 2023.
Monsieur [Z] [B], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a conclu au débouté des demandes adverses et a sollicité la condamnation de Madame [C] [H] à lui payer les sommes suivantes : - 13 271,33 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts légaux, - 15 000 euros au titre des destructions, dégradations et vols, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût des commandements du 22 juin 2021 et du procès-verbal de constat du 31 décembre 2021.
Madame [C] [H], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité : - le débouté des demandes de Monsieur [Z] [B] , - sa condamnation à lui payer la somme de 48 750 euros correspondant à la différence entre le montant du loyer qui lui a été imposé et celui réglé par l'ancienne locataire, - subsidiairement la compensation des sommes dues de part et d'autre, - encore plus subsidiairement l'octroi de délais de paiement pendant trois ans, - en tout état de cause - la condamnation de Monsieur [Z] [B] soit condamné à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - que l'exécution provisoire soit écartée concernant les dispositions du jugement non conforme à ses demandes.
Par mention au greffe du 21 mars 2023, les débats ont été réouverts pour que les parties justifient, mois par mois, des sommes dues au titre des loyers et charges, des règlements effectués par la locataire et de leur imputation, avec production des justificatifs correspondants et du total restant dû à ce jour.
À l'audience du 15 juin 2023, Monsieur [Z] [B], représenté par son conseil a indiqué que le montant de l'arriéré au titre des loyers et charges impayés s'élevait en réalité à la somme de 12 107,33 euros et qu'il n'était pas opposé à l'octroi de délais de paiement. Il a maintenu ses autres prétentions.
Madame [C] [H], représentée par son conseil, n'a pas contesté le montant réclamé (hors contestation concernant la fixation du loyer) et a maintenu ses autres demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2023 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Sur l'arriéré locatif et la contestation du montant du loyer
Aux termes des dispositions des articles 1728 du code civil et