PCP JCP fond, 21 février 2024 — 23/09258

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître ROUZIES

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09258 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSP

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 21 février 2024

DEMANDERESSES

Madame [J] [W], agissant en qualité de tutrice de Madame [P] [Z] [G] demeurant [Adresse 4] Madame [P] [Z] [G], demeurant [Adresse 2] Madame [R] [X] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]

représentées par Maître Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G614

DÉFENDERESSE Madame [A] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL KAZUBECK, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par KAZUBECK, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09258 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSP

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2017, Madame [I] [G] a donné à bail ( loi du 6 juillet 1989 ) à Madame [S] [B] un appartement sis [Adresse 1].

Madame [I] [G] est décédée le 2 mai 2021, laissant propriétaires ses deux filles Mesdames [P] [G] et [R] [D] épouse [Y] lesquelles viennent aux droits de la défunte concernant cet appartement. Madame [P] [G] est sous tutelle de Madame [J] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui la représente dans la présente procédure.

Par acte signifié le 28 octobre 2022, les demanderesses ont donné un congé pour vendre à Madame [S] [B] avec un départ devant intervenir à la date anniversaire du contrat soit le 14 juin 2023 à minuit.

Par courrier du 6 juin 2023,Madame [S] [B] a répondu qu'elle ne quitterait pas les lieux le 15 juin en raison de difficultés à se reloger.

C'est dans ces conditions, que par acte en date du 19 septembre 2023, Madame [J] [W] , mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissants en qualité de tutrice de Madame [P] [Z] [G], et Madame [R] [G] épouse [Y] ont fait assigner Madame [S] [H] épouse [B] aux fins de voir :

- les recevoir en leurs demandes , les disant bien-fondées,

- constater que Madame [S] [B] occupe sans droit ni titre bien mobilier sis [Adresse 1],

En conséquence:

-ordonner l'expulsion de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués dans les conditions prévues par la loi si besoin est avec l'assistance de la force publique,

- ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans telle resserre ou garde-meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse,

- condamner Madame [S] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2633,50 € en principal par mois, charges en sus, rétroactivement à compter du 15 juin 2023 jusqu'à libération complète des lieux et restitution des clés,

- condamner Madame [S] [B] à régler à Madame [R] [G] épouse [Y] et Madame [P] [G] représentée par sa tutrice la somme de 5267 € représentant la dette locative arrêtée au 7 septembre 2023, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

En réplique, Madame [S] [H] épouse [B] a indiqué être à jour dans ses loyers et être à la recherche d'un autre appartement pas encore trouvé. Elle a revendiqué des délais de l'ordre d'un an pour libérer les lieux.

MOTIFS DE LA DECISION

Force est de constater que le congé pour vendre délivré à Madame [S] [H] épouse [B] comporte toutes mentions requises tant par le législateur que la jurisprudence , qu'il s'en suit que cette dernière est occupante sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 1].

En conséquence, il convient d'ordonner l' expulsion de Madame [S] [H] épouse [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 1] dans les conditions prévues par le législateur au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai qu'il y a lieu de fixer, compte tenu des éléments du dossier, à cinq mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 -1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il a été produit un dernier relevé de compte des loyers arrêtés à la date du 1er septembre 2023 faisant apparaître une dette de l'ordre de 5267 € au paiement de laquelle Madame [S] [H] épouse [B] ( qui a indiqué n'être redevable d'aucun loyer )doit être condamnée à en faire, en deniers ou quittances valables, à Madame [R] [G] épouse [Y] et Madame [P] [G] représentée par sa tutrice.

Madame [S] [H] épouse [B] doit être condamnée à payer à Mada