CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2024 — 23/00086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00086 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGKE
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE Service surendettement [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [K] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En sa séance du 27 avril 2007, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine a accordé l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) à Madame [P] [V] pour la période du 1er juillet 2007 au 1er juillet 2017.
Par courrier daté du 1er mars 2013, la caisse d’allocation familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a informé Mme [V] qu’étant sur le point d’atteindre l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, elle pouvait prétendre à une pension de vieillesse et éventuellement à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’invitant à faire sa demande de pension auprès de sa caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), ajoutant qu’en cas de taux d’incapacité supérieur à 80%, le montant de l’AAH sera recalculé afin de venir éventuellement compléter ses avantages vieillesse, et précisant enfin qu’en l’absence de démarche de sa part, le versement de l’AAH sera suspendu.
Les 12 mai et 15 octobre 2013, la CAF d’Ille-et-Vilaine a été informée par la CARSAT de Bretagne que cette dernière avait refusé le bénéfice de l’ASPA à Mme [V], au motif que celle-ci n’avait pas souhaité faire valoir ses droits à cette prestation, et lui avait attribué une pension de retraite personnelle à compter du 1er juin 2013.
Par courrier du 24 octobre 2013, la CAF d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [V] une décision de suspension de ses droits à l’AAH à compter d’octobre 2013, motif pris de la priorité de l’ASPA sur l’AAH.
Elle a réitéré son refus de versement de l’AAH par décisions des 16 janvier 2014 et 12 janvier 2015, puis par courriel du 6 avril 2022, adressé en réponse à un courriel de Mme [V] du 8 mars 2022.
Par courrier du 31 mai 2022, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’Ille-et-Vilaine d’une contestation, sollicitant la reprise du versement de l’AAH et la régularisation des montants d’AAH ne lui ayant pas été versés.
En sa séance du 7 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’allocataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 janvier 2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023.
Mme [V], dûment représentée, maintenant les termes de ses conclusions du 14 décembre 2012, régulièrement communiquées à la partie adverse, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2022 ; Renvoyer Mme [V] devant la CAF d’Ille-et-Vilaine pour examen de la liquidation de ses droits à l’AAH, à compter de la date de prise d’effet de sa retraite ; Condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine à verser à Mme [V] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine aux dépens. A l’appui de son recours, elle fait essentiellement valoir que les décisions de rejet de la CAF et de la commission de recours amiable ne sont pas fondées, dans la mesure où il appartenait à la caisse de vérifier si Mme [V] pouvait prétendre ou non à un avantage vieillesse ou d’invalidité quelconque, dont l’ASPA, et non à Mme [V] de présenter une demande au titre de l’ASPA et de justifier de son refus d’attribution. Elle ajoute que la CAF disposait ou était en mesure de disposer de tous les éléments nécessaires pour déterminer si son allocataire pouvait bénéficier de l’ASPA.
Sur la prescription, Mme [V] indique qu’elle a réitéré sa demande auprès de la CAF le 8 mars 2022, de sorte qu’elle peut bénéficier de ses droits de manière rétroactive à compter du 8 mars 2020. Elle ajoute qu’elle n’a eu de cesse de solliciter l’organisme et de contes