CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2024 — 22/00330
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00330 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXUO
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 2]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Anne-Marie QUESNEL, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Anne-Sophie MASSE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Le RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 2] [Adresse 4] CS 10503 [Localité 2] Représenté par Madame [R] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] (la victime), professeur contractuel de technologie affecté au sein du collège [5] à [Localité 6] a été victime d’un accident de travail le 21 janvier 2016 alors qu’il se rendait sur son lieu de travail en moto. Le certificat médical initial du 22 janvier 2016 du centre hospitalier fait état de « traumatisme sévère du membre inférieur gauche : fractures ouvertes multiples, amputation traumatique du pied gauche ». Il a été examiné par le docteur [L] qui a estimé le 8 décembre 2020 qu’il peut être considéré comme consolidé avec séquelles imputables au service, justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %. Il a précisé que la victime est apte à la reprise de ses fonctions « sur temps partiel thérapeutique, 50 % par demi-journées, pendant trois mois tout d’abord, sur un poste rapproché de son domicile afin de limiter les trajets ». Suivant une décision en date du 29 janvier 2021, le rectorat de [Localité 2] lui a notifié une date de consolidation au 8 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %. La victime a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et suivant un courrier du 16 avril 2021, le recteur a maintenu le taux et la date de consolidation. La victime a alors saisi la présente juridiction qui, suivant une décision en date du 3 décembre 2021 a, après organisation d’une mesure de consultation, dit que les séquelles présentées à la date du 8 décembre 2020 par Monsieur [W] [G] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 70 %, sans majoration au titre du coefficient professionnel et renvoyé Monsieur [W] [G] devant la division des retraites et des accidents du travail du Rectorat de l’Académie de [Localité 2] pour la régularisation de ses droits. A la suite de cette décision, le rectorat a notifié par courrier du 6 janvier 2022 une rente mensuelle de 718,95 euros. Puis, par courrier du 12 janvier 2022, il a été notifié un retrait de la notification du 6 janvier 2022 suite au calcul erroné de la rente et il a été notifié une rente mensuelle de 1 129,78 euros. Puis, suivant un nouveau courrier daté du 8 février 2022, le rectorat a notifié un retrait de la décision du 12 janvier 2022 et il a été notifié un montant mensuel de rente de 960 euros.
Contestant cette dernière décision, Monsieur [G] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 1er avril 2022 et réceptionnée au greffe le 4 avril 2022. Ainsi, suivant des conclusions dites récapitulatives du 19 décembre 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de bien vouloir réformer la décision du 8 février 2022 fixant à 960 euros le montant mensuel de la rente et juger que la rente doit être calculée sur le salaire annuel brut. Il demande également la condamnation du rectorat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces prétentions, il fait valoir que le rectorat a calculé le montant de la rente en retenant son salaire annuel net sur les 12 mois précédents l’accident de travail alors qu’il doit être calculé sur le montant brut. Il relève qu’il n’est pas justifié des blocages allégués par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) en raison d’une erreur commise au moment des premières notifications du montant de la rente. Il soutient qu’en vertu de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul des rentes est la rémunération effective totale reçue pendant les 12 derniers mois précédent l’arrêt de travail, soit avant toute déduction. Il est observé que pour le calcul des indemnités journalières, il a été retenu le salaire de base sans déduction des cotisations salariales en application des articles L. 433-2 et R. 433-4 dudit code alors que pour le c