Chambre 3-4, 22 février 2024 — 20/08276
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/25
Rôle N° RG 20/08276 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG4P
S.A.S. MHA AUTO CONTROLE
C/
S.C.O.P. S.A. A3S
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX,
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00550 et ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 24 juillet 2020
APPELANTE
Société MHA AUTO CONTROLE S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société coopérative A3S, société coopérative, représentée par son président, dont le siège est sis t [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La société MHA exerce une activité de contrôle technique de véhicules automobiles sur deux établissements situées à [Localité 5] et [Localité 4].
Le 6 septembre 2011, elle a adhéré, pour son premier centre de contrôle situé à [Localité 5], à la société A3S.
Cette société est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l'activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.
Le 8 septembre 2011, la Coopérative A3S a validé l'admission de la société MHA.
Le 18 novembre 2011, l'agrément préfectoral du centre de [Localité 5] a été obtenu.
Le 10 octobre 2012, une convention de sociétariat a été signée entre les parties.
Le 26 septembre 2014, la société MHA a sollicité l'adhésion de son second centre de contrôle technique situé à [Localité 4], ce qui lui a été accordé le 7 octobre 2014.
Le 6 mars 2015, l'agrément préfectoral du centre de [Localité 4] a été obtenu.
Par courrier du 26 mars 2018, lui reprochant des manquements contractuels, la société MHA a informé la Coopérative de sa décision de résilier la convention de sociétariat.
En réponse, la Coopérative s'est opposée à ce départ et a informé la société de l'existence d'une indemnité compensatrice forfaitaire en cas de résiliation.
Par courrier du 2 mai 2018, la société MHA a confirmé sa décision de retrait, reprochant à la société Coopérative A3S une tromperie sur le matériel informatique vendu par cette dernière.
Le 25 mai 2018, la société MHA a déposé plainte auprès de la gendarmerie à l'encontre de la Coopérative A3S pour abus de confiance, faux, altération de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture par personne morale.
Par acte en date du 5 juin 2018, la société MHA a assigné en référé la Coopérative A3S devant le président du tribunal de commerce de Limoges aux fins de :
- condamner sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance la Coopérative A3S à remettre à la société MHA l'ensemble de ses fichiers clients, tels que ci-dessus décrits, afin de lui permettre de reprendre une activité professionnelle normale et utile ;
- donner acte à la société MHA de ce qu'elle se réserve de réclamer devant la juridiction compétente, la réparation de son préjudice, sollicitant d'ores et déjà, compte tenu de la résistance abusive opposée par la Coopérative A3S, une indemnité provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3000 euros par application de l'article