Chambre 3-4, 22 février 2024 — 20/08284
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/29
Rôle N° RG 20/08284 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG47
S.A.S. GVILO
C/
S.C.O.P. S.A. A3S
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01440 et ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 24 juillet 2020
APPELANTE
Société GVILO S.A.S.U., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Socité Coopérative A3S, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS
La société Gvilo est une société de contrôle technique de véhicules automobiles, ayant une installation de contrôle technique située à [Localité 1].
Le 27 novembre 2009, elle a sollicité son admission en qualité d'associé coopérateur auprès de la société A3S.
Cette société est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l'activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.
Le 14 décembre 2009, le conseil d'administration de la Coopérative A3S a validé la demande d'admission de la société Gvilo.
La société Gvilo a souscrit des parts sociales pour un montant de 400 euros.
Le 19 mai 2010, la société Gvilo a reçu son agrément préfectoral.
Le 9 octobre 2012, une convention de sociétariat a été signée entre les parties.
Par courrier du 15 novembre 2018, lui reprochant des manquements contractuels, la société Gvilo a informé la Coopérative A3S de sa décision de résilier la convention de sociétariat.
Par courrier du 31 janvier 2019, la Coopérative A3S s'est opposée à ce départ anticipé en considération de l'engagement coopératif souscrit de la société Gvilo .
Le 7 février 2019, la société Gvilo a confirmé la résiliation de la convention.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2019, la société Coopérative A3S a fait assigner la société Gvilo devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de :
- constater le retrait anticipé de la société Gvilo de la Coopérative A3S en violation des dispositions statutaires et contractuelles ;
- dire que l'indemnité de résiliation n'est pas excessive ;
En conséquence, à titre principal :
- condamner la société Gvilo à payer à la Coopérative A3S la somme de 5.200 € au titre de l'indemnité pour non-respect de l'engagement statutaire, assorti des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2019 ;
- débouter la société Gvilo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit au remboursement du capital social et de réserve sollicité par la société Gvilo :
- dire que le remboursement des parts sociales sera réduit des pertes de l'exercice 2018 à hauteur de 9,58 € par part sociale ;
- ordonner la compensation entre l'indemnité de résiliation et le remboursement de parts sociales assorties de la réserve pour suppléments ou parts, diminué de la somme de 9,58 € par part sociale correspondant aux pertes de 2018 ;
En tout état de cause :
- condamner la société Gvilo à payer à la Coopérative A3S la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de pro