Chambre 3-2, 22 février 2024 — 23/05797

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 22 FEVRIER 2024

N° 2024/48

Rôle N° RG 23/05797 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFG2

S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES

C/

[E] [Y]

[W] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Florence MASSA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 14 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/01038.

APPELANTE

S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES,

dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Maître Didier CARDON

pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AMBULANCES AZUREENNES demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL AMBULANCES AZUREENNES exploitait un fonds de commerce de transport sanitaire terrestre de malades, blessés et parturientes.

Par jugement en date du 10 septembre 2011, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle a été adopté, par décision du 13 avril 2012, un plan d'apurement de la totalité du passif définitivement admis, soit la somme de 1 277 963,71 euros, sur dix ans.

Par jugement en date du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Nice a clôturé la procédure de redressement judiciaire, la SARL AMBULANCES AZUREENNES ayant procédé au paiement de son entier passif.

Par exploit en date du 20 mars 2023, Monsieur [E] [Y], arguant de la non exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 juin 2022 ayant condamné la SARL AMBULANCES AZUREENNES à lui régler la somme de 36 199,64 euros, a sollicité auprès du tribunal de commerce d'Antibes l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2023, le tribunal de commerce d'Antibes, après avoir constaté l'existence d'un état de cessation des paiements dont il a provisoirement fixé la date au 11 octobre 2021 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AMBULANCES AZUREENNES.

Par déclaration en date du 21 avril 2023, la SARL AMBULANCES AZUREENNES a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 30 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL AMBULANCES AZUREENNES demande à la cour de :

A titre principal

- annuler le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Antibes pour cause d'incompétence du tribunal ayant ouvert une telle procédure collective,

- annuler le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Antibes pour cause d'absence de toute motivation du jugement dont appel,

A titre subsidiaire

- infirmer le jugement de liquidation judiciaire en ce qu'il a ouvert à l'égard de la SARL AMBULANCES AZUREENNES une procédure de liquidation judiciaire et en ce qu'il a fixé la date de cessation de paiement à celle du 11 octobre 2021 sans aucun fondement,

- débouter le demandeur à l'action de l'ensemble de ses demandes et les dire infondées,

En toutes hypothèses,

- réserver les entiers dépens.

La société appelante sollicite à titre principal l'annulation du jugement querellé fondée sur l'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes.

Elle expose au visa des dispositions de l'article R. 600-1 du code de commerce que le tribunal territorialement compétent pour connaître de l'ouverture d'une procédure collective est celui du siège de la personne débitric