Chambre 4-5, 22 février 2024 — 23/12191
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°23/12191
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6SZ
S.A.S.U. [X]
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/02/2024
à :
- Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
- Me Marie-Ange PAGANELLI de l'AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de DRAGUIGNAN en date du 23 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° R23/00010.
APPELANTE
S.A.S.U. [X], sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Ange PAGANELLI de l'AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 23 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Draguignan a :
- ordonné à la SASU [X] de verser les sommes suivantes à Mme [D] [N] :
* 569, 77 euros au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2023,
* 56, 97 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 1 911, 32 euros au titre du paiement du solde de tout compte,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SASU [X] de fournir à Mme [D] [N] les documents suivants :
* les bulletins de paie de décembre 2022 et janvier 2023,
* les documents de fin de contrat modifiés, ne faisant pas état d'une démission,
Et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du sixième jour suivant la mise à disposition de l'ordonnance, le premier juge se réservant expressément le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 septembre 2023, la SASU [X] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Draguignan.
MOTIFS
Attendu que l'appelante déclare, par voie de conclusions du 15 décembre 2023, se désister sans réserve de son appel.
Attendu que l'intimée n'a pas formé d'appel incident et n'a présenté aucune défense au fond.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement de l'appelante, lequel emporte acquiescement au jugement,
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Condamne l'appelante aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT