REFERES 1ER PP, 22 février 2024 — 23/00118

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Texte intégral

ORDONNANCE

N° 21

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024

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A l'audience publique des référés tenue le 25 Janvier 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00118 et dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00119 du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté et plaidant par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Assignant en référé suivant exploits de la SCP Philippe HOELLE, Commissaire de Justice Associé à SAINT QUENTIN, en date du 18 Octobre 2023, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN en date du 21 Août 2023, enregistré sous le n° 21/00518.

ET :

Monsieur [L] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

L'E.A.R.L. [X], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS

DEFENDEURS au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en son assignation et sa plaidoirie : Me Berthelot, conseil de M. [R] [X],

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me [G], conseil de L'EARL [X] et de M. [L] [X]

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu le jugement en date du 21 août 2023 du tribunal judiciaire de Saint- Quentin qui a :

- condamné [R] [X] à payer à l'EARL [X] la somme de 197.246,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;

- débouté [R] [X] de son appel en garantie ;

- débouté [R] [X] de sa demande tendant à déclarer nulle la cession des parts sociales du 24 mars 2006;

- condamné [R] [X] à payer à l'EARL [X] et à [L] [X] la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [R] [X] aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Vignon Avocats ;

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [R] [X] a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 3 octobre 2023 au greffe de la cour.

Suivant acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, M. [R] [X] a assigné d'une part l'EARL [X] (assignation enregistrée sous le n° RG : 23/000118) et d'autre part M. [L] [X] (assignation enregistrée sous le numéro RG : 23/000119) en vue de leur comparution à l'audience du 4 décembre 2023 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de:

- arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 21 août 2023 jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel ;

- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

Au soutien de sa demande, M. [R] [X] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que :

- le tribunal judiciaire a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve d'un fait extinctif de son compte courant d'associé débiteur, pas plus qu'il n'apportait la preuve que la cession des 11.821 parts sociales à l'euro symbolique aurait été réalisée à vil prix;

- or, cette preuve a été rapportée par deux experts agricoles et fonciers inscrits sur la liste des experts judiciaires prés la cour d'appel d'Amiens ;

- dans tous les cas, s'il n'était pas retenu que le prix de cession des parts d'associé en 2006 incluait le montant de compte courant d'associé, la cession serait nulle pour vil prix.

Il entend par ailleurs démontrer que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en ce que sa situation financière ne lui permet pas d'exécuter la condamnation mise à sa charge.

En réponse, l'Earl [X] et M. [L] [X] concluent aux fins de voir :

- rejeter les demandes formulées par M. [R] [X] ;

- condamner M. [R] [X] à verser la somme de 1000 euros à l'Earl [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] [X] aux entiers dépens de l'instance.

L'Earl [X] et M. [L] [X] font valoir que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies et contestent les éléments du rapport d'expertise judiciaire et de l'avis d'expert invoqués pas M. [R] [X].

Ils estiment en outre que M. [R] [X] ne démontre pas les conséquences manif