CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 22 février 2024 — 22/01677
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01677 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUNA
Madame [H] [E]
c/
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°19/01670) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2022.
APPELANTE :
[H] [E]
née le 24 Février 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Cadre hospitalier, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Assistée de Me LAPALUS substitué par Me Louis GAUDIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 décembre 2014, la Polyclinique de Bordeaux-Tondu a engagé Mme [H] [E] en qualité de responsable du service soins avec un statut cadre. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Mme [E] a été arrêtée pour maladie à compter du 09 août 2017.
Par courrier en date du 15 novembre 2018, la Polyclinique de Bordeaux-Tondu a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 novembre 2018.
La Polyclinique de Bordeaux-Tondu a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2018, à Mme [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en lui reprochant notamment une 'absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié absent'.
Contestant son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par requête reçue le 28 novembre 2019, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 11 mars 2022, le conseil a :
-dit que le licenciement de Mme [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné Mme [E] aux dépens et à payer à la SAS Nouvelle clinique de Bordeaux Tondu la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, par voie électronique, le 5 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 20 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, et de :
A titre principal,
-prononcer la nullité de son licenciement,
-condamner la société Nouvelle clinique de Bordeaux-Tondu à lui payer la somme de 38.792,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Nouvelle clinique de Bordeaux-Tondu à lui payer la somme de 19.196,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la société Nouvelle Clinique de Bordeaux-Tondu à lui payer les sommes de:
- 19.196,40 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement