Chambre sociale, 22 février 2024 — 22/00032
Texte intégral
[I] [M] ÉPOUSE [L]
C/
[Z] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de l'Association ETRIER NICOLAS ROLIN
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Association ETRIER NICOLAS ROLIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/02/24 à :
-Me Romain CLUZEAU
C.C.C délivrées le 22/02/24 à :
-Me Elsa GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3K7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00100
APPELANTE :
[I] [M] ÉPOUSE [L]
[Adresse 8]
[Localité 3] - FRANCE
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[Z] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de l'Association ETRIER NICOLAS ROLIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Association ETRIER NICOLAS ROLIN
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON,Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] (la salariée) a été engagée le 5 juin 2001 par contrat à durée indéterminée d'abord à temps partiel puis à temps complet en qualité d'enseignante animatrice par l'association Etrier Nicolas Rolin (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire.
Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 23 juin 2020.
Puis, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 décembre 2021, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 12 janvier 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 7 758,63 euros de rappel de salaires,
- 775,86 euros de congés payés afférents,
- 775,86 euros de rappel de prime d'ancienneté,
- 1 551,87 euros de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale,
- 1 898,04 euros de rappel d'heures supplémentaires,
- 189,80 euros de congés payés afférents,
- 10 221,82 euros d'indemnité de licenciement,
- 32 758,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour privation des droits au chômage,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal avec capitalisation,
et réclame la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi, du reçu de solde de tout compte, d'un certificat de travail et des bulletins de paie.
Elle demande également, si l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance, les sommes de :
- 5 486,82 euros de rappel de maintien de salaire,
- 548,68 euros de congés payés afférents,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la réalisation des démarches pour bénéficier de cette prévoyance,
et dans l'hypothèse où aucun contrat de prévoyance n'a été souscrit, les sommes de :
- 5 486,82 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de souscrire une prévoyance couvrant le risque de perte de salaire,
- 188,66 euros de remboursement de cotisations indûment précomptées,
- 5000 euros de dommages et intérêts pour absence de souscription à une prévoyance couvrant le risque décès malgré l'obligation conventionnelle.
La conseil de l'employeur a écrit pour indiquer qu'il n'intervient plus pour défendre les intérêts de celui-ci.
Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l' association Etrier Nicolas Rolin et l'AGS CGEA de Chalon sur Saône respectivement assignées à personne les 24 et 22 mai 2023 n'ont pas constitué avocat.