Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024 — 22/00598
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00598
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHLX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Hélène MOREIRA
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00777)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 10 février 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
né le 15 Décembre 1984
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ELRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Chloé BOUCHEZ substitué par Me MELLONE Louis, de la SAS ACTANCE, avocat plaidante au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E] a été embauché à temps complet le 27 juin 2013 par la société Elres suivant contrat de travail à durée déterminée.
Par avenant en date du 1er novembre 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps partiel pour une durée de trente heures hebdomadaires.
Par avenant en date du 2 octobre 2015, la durée de travail de M. [E] a augmenté à 149,50'heures mensuelles.
Par avenant en date du 18 septembre 2018, M. [E] a exercé en qualité d'employé de restauration, statut employé, niveau I de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Alors qu'il retravaillait en mi-temps thérapeutique, par courrier en date du 5 juin 2020, la société Elres l'a affecté à un nouveau poste de préparation et plonge à compter du 16 juin 2020.
M. [E] a été en arrêt maladie à compter du 16 juin 2020 jusqu'au 10 septembre 2020.
Par avis du 17 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] «'inapte à la reprise sur le poste de plonge'» et précisé que son état de santé lui permettait d'occuper un poste «'sans contrainte à type de port et manutention de charges'».
Par courrier en date du 19 juin 2020, la société Elres lui a adressé un rappel à l'ordre qu'il a contesté par courrier du 13 juillet 2020.
Après lui avoir annoncé l'impossibilité de son reclassement par lettre en date du 23 octobre 2020, la société Elres a convoqué M. [E] à un entretien préalable le 10 novembre 2020.
Par courrier en date du 17 novembre 2020, la société Elres a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par requête du 5 octobre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir annuler le rappel à l'ordre qui lui a été adressé le 19 juin 2020, reconnaître un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et par conséquent déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Elres s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit n'y avoir lieu à annulation du rappel à l'ordre notifié le 19 juin 2020,
Constaté que la société Elres a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [H] [E],
Constaté que la société Elres a respecté la procédure de recherche de reclassement,
Jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [H] [E] est justifié,
Jugé que M. [H] [E] n'a pas subi de discrimination,
Débouté M. [H] [E] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la société Elres de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens à la charge de M. [H] [E].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception tamponné le 19 janvier 2022 pour la société Elres et signé le 20 janvier 2022 par M. [E].
Par déclaration en date du 10 février 2022, M. [E] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022 M. [E] s