Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024 — 22/00675

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/00675

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHUN

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS

la SELARL SELARL LEGER ANDRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00705)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 18 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 15 février 2022

Ordonnance de jonction du RG 22/00605 au RG 22/00675 rendue le 10 mars 2022.

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires LES ARCELLES Représenté par son Syndic en exercice, la SAS ORALIA GIGNOUX LEMAIRE - [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [S] [L]

né le 04 janvier 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 février 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [S] [L] a été embauché le 2 janvier 1997 en contrat à durée indéterminée par le syndicat des copropriétaires Les Arcelles, en qualité de gardien-concierge, catégorie B, à service permanent de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Il bénéficiait d'un logement de fonction au sein de la copropriété.

Le 3 septembre 2018, M. [L] a été placé en arrêt maladie sans discontinuité, après un précédent arrêt maladie du 25 juin au 31 juillet 2018.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] percevait un salaire brut de base de 1705,26 euros brut, outre 306,95 euros brut de prime d'ancienneté, 42,69 euros brut de prime de tri sélectif et 70,10 euros d'avantage en nature au titre du logement de fonction.

Il bénéficiait également d'une gratification de treizième mois conformément à l'article 22 de la convention collective applicable.

Le 23 juillet 2019, M. [L] a été convoqué par le syndic de la copropriété à un entretien préalable en vue d'un licenciement ; entretien fixé au 7 août 2019.

Par lettre du 12 août 2019, l'employeur a notifié à M. [L] son licenciement au motif que son absence prolongée désorganisait la copropriété et nécessitait son remplacement définitif à son poste.

Le contrat de travail a pris fin le 14 novembre 2019, M. [L] ne libérant le logement de fonction qu'après mise en demeure du syndic.

Par requête en date du 05 août 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le syndicat des copropriétaires Les Arcelles s'est opposé aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit et jugé que le licenciement de M. [S] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné le syndicat des copropriétaires Les Arcelles représenté par son syndic, la SAS Oralia Gignoux Lemaire, à verser à M. [S] [L] les sommes suivantes :

- 36 712 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- débouté le syndicat des copropriétaires Les Arcelles représenté par son syndic, la SAS Oralia Gignoux Lemaire, de sa demande reconventionnelle.

- condamné le syndicat des copropriétaires Les Arcelles, représenté par son syndic, la SAS Oralia Gignoux Lemaire, aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 janvier 2022 par les parties.

Par déclarations en date des 10 et 15 février 2022, le syndicat des copropriétaires Les Arcelles a interjeté appel à l'encontre de ladite décision, les deux procédures d'appel enrôlées sous le