Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024 — 22/00713

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/00713

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHXS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CDMF AVOCATS

Me Christine GOUROUNIAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00432)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 18 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 16 février 2022

APPELANTE :

Madame [S] [H]

née le 09 Août 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 février 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [S] [H] a été embauchée le 26 juin 2018 par la société à responsabilité limitée Alpes Rhône Conseil Immobilier en qualité de négociateur VRP par le biais d'un contrat à durée indéterminée, soumis à la convention collective de l'immobilier.

Mme [H] percevait un salaire moyen brut de 2 060,20 euros.

Par courrier du 13 septembre 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement.

Cet entretien s'est tenu le 26 septembre 2019 à 13h30 dans les locaux de la société Alpes Rhône Conseil Immobilier à [Localité 1].

Par courrier du 02 octobre 2019, Mme [H] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs qu'elle aurait falsifié, créé de faux documents, qu'elle aurait tenu des propos mensongers, qu'en particulier lors d'un état des lieux le 31 juillet 2019, la locataire n'aurait pas signé les documents récapitulatifs d'état des lieux, signature qui se fait numériquement sur tablette et immédiatement après la visite et qu'elle aurait imité la signature de la locataire.

Par courrier du 12 décembre 2019, le conseil de Mme [H] s'est rapproché de la société Alpes Rhône afin de convenir d'une résolution amiable du litige.

Par requête en date du 29 mai 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est injustifié.

La société Alpes Rhône Conseil Immobilier s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [S] [H] est justifié,

- constaté que Mme [S] [H] n'a pas été victime de harcèlement moral,

- débouté en conséquence Mme [S] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SARL Alpes Rhône de sa demande reconventionnelle.

- laissé les dépens à la charge de Mme [S] [H].

Par déclaration en date du 16 février 2022, Mme [H] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

La société Alpes Rhône Conseil Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions du 18 juin 2022.

Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a':

- débouté la société Alpes Rhône de l'ensemble de ses prétentions

- condamné la société Alpes Rhône à payer à Mme [H] une indemnité de procédure de 1000 euros

- rejeté le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Alpes Rhône aux dépens de l'incident.

Saisie en déféré par requête en date du 26 octobre 2022, la cour d'appel de Grenoble a':

- déclaré la Sarl Alpes Rhône recevable en sa requête en déféré

- confirmé l'ordonnance juridictionnelle du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions

- condamné la Sarl Alpes Rhône à Payer à Mme [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de déféré.

Mme [H] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 30 octobre 2023 et entend voir':

Vu l'article L1232-1 du code du travail,

Vu l'article L1333-1 du code du travail,

Vu l'article L1235-1 du code du travail,

Vu l'article L1235-3 d