Chambre sociale-2ème sect, 22 février 2024 — 22/01588

other Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 22 FEVRIER 2024

N° RG 22/01588 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAH2

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00396

27 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

E.P.I.C. MEURTHE ET MOSELLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABI TAT Pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie JUNG, avocate au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 30 Novembre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 22 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [R] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'EPIC MEURTHE ET MOSELLE HABITAT Office Public de l'Habitat (ci-après l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat) à compter du 7 novembre 1989, en qualité d'agent administratif.

Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de responsable de site affecté à l'agence de [Localité 5]-[Localité 6].

La convention collective nationale des offices publics de l'habitat s'applique au contrat de travail.

Du 24 avril au 26 octobre 2018, M. [R] [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 26 octobre 2018 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte au poste de responsable de site, avec la précision qu'un reclassement est possible à un poste sans contact avec réclamations des clients et la gestion de conflits.

Par courrier du 12 novembre 2018, l'employeur a sollicité le salarié aux fins de déterminer son projet professionnel et de réaliser un bilan de compétences, auquel M. [R] [M] a répondu le 18 novembre 2018 indiquant être favorable à la réalisation d'un bilan de compétences.

Par courrier du 09 avril 2029, le salarié s'est vu notifier l'impossibilité de procéder à son reclassement, en absence de postes disponibles correspondant à son projet professionnel défini au terme de son bilan de compétences.

Par courrier du 05 avril 2019 M. [R] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 avril 2019, reporté au 29 avril 2019.

Par courrier du 07 mai 2019, M. [R] [M] a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 06 septembre 2019, M. [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat à lui payer la somme de 56 482,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- d'ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- de condamner l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2022 qui a:

- condamné l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat à lui payer les sommes suivantes :

- 23 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel formé par l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat le 08 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat déposées sur le RPVA le 06 novembre 2023, et celles de M. [R] [M] déposées sur le RPVA le 03 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,

L'établissement public MMH Office Public de l'Habitat demande à la cour:

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2022,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger qu'il a parfaitement rempli ses obligations en matière de r