Chambre sociale-2ème sect, 22 février 2024 — 22/02109
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/02109 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBMS
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00286
09 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [W] Es-qualité de liquidateur amiable de la SELARL Pharmacie [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : BRUNEAU Dominique,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 février 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Février 2024.
Le 22 février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [R] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par Monsieur [B] [W], exploitant la société S.E.L.A.R.L Pharmacie [W], à compter du 20 avril 2015 en qualité de rayonniste débutante.
A compter du 01 octobre 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat d'apprentissage en alternance, à temps partiel, en tant qu'apprentie préparatrice en pharmacie.
La convention collective nationale de la pharmacie d'officine s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 13 mars 2017, Madame [R] [E] a démissionnée de son poste de travail.
Par requête du 29 juin 2021, Madame [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que la SELARL Pharmacie [W] s'est livrée au travail dissimulé à son détriment,
- de condamner Monsieur [W] [B], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [W], au paiement de la somme de 8 799,90 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,
- de dire et juger que sa démission consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime nulle et de nul effet,
- de dire et juger que sa démission produit les effets d'un licenciement nul,
- de condamner Monsieur [W] [B], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [W], au paiement des sommes suivantes :
- 20 658,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la démission nulle et donner l'effet d'un licenciement également frappé de nullité,
- 1 721,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,15 euros à titre de congés payés afférents,
- 824,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 septembre 2022, lequel a :
- dit que la demande présente par Madame [R] [E] n'est pas fondée,
En conséquence :
- débouté Madame [R] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [R] [E] aux dépens.
Vu l'appel formé par Madame [R] [E] le 21 septembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [R] [E] déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022,
Monsieur [B] [W] n'étant pas représenté,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
Madame [R] [E] demande :
- de déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par Madame [R] [E],
- d'infirmer le jugement entrepris rendu le 09 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
*
Statuant de nouveau :
- de juger que la Monsieur [W] [B], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [W] s'est livré au travail dissimulé au détriment de Madame [R] [E],
- de condamner Monsieur [W] [B], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [W] au paiement de la somme de 8 799,90 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,
- de juger que la démission présentée par Madame [E] consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime est nulle et de nul effet,
- de juger que cette démission produit les effets d'un licenciement nul,
- de condamner Monsieur [W] [B], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [W], au paiement des sommes suivantes :
- 20,658,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la démission nulle et donner l'effet d'un licenciement également frappé d