Chambre sociale-2ème sect, 22 février 2024 — 22/02598
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/02598 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCOU
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
22/00050
03 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Etablissement VILLE DE [Localité 4] anciennement dénommée [Localité 5], représentée par son maire en exercice, Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BENTZ substitué par Me Laura CORTÉ de la SELARL EPITOGES, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Z] [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Novembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [J] [A] a été engagé sous contrat d'apprentissage, par l'établissement [Localité 5], devenu ville de [Localité 4], pour la période du 28 février 2021 au 15 juillet 2023, en qualité d'apprenti électricien.
Le 06 septembre 2021, un signalement a été fait au service de ressources humaines de la ville de [Localité 4] quant aux conditions d'apprentissage de Monsieur [J] [A], à la suite duquel une enquête administrative a été ouverte et un signalement au procureur de la République a été fait.
A compter du 15 septembre 2021, il a été placé en arrêt de travail.
Par avis du 07 décembre 2021 de la médecine du travail, dans le cadre d'une visite sollicitée par l'apprenti, l'état de santé de Monsieur [J] [A] a été considéré provisoirement incompatible avec le poste de travail, et l'arrêt de travail de l'apprenti a été prolongé jusqu'au 13 janvier 2022.
Par courrier du 01 février 2022, Monsieur [J] [A] a été mis en demeure de justifier son absence, l'employeur indiquant qu'il n'est par reparu sur le lieu de travail depuis le 14 janvier.
Par courrier du 02 février 2022, l'apprenti a démissionné de son poste, courrier que l'employeur déclare ne pas avoir reçu.
Par courrier du 22 avril 2022, Monsieur [J] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mai 2022, auquel il ne se présentera pas.
Par courrier du 27 mai 2022, Monsieur [J] [A] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 04 avril 2022, Monsieur [J] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger que les agissements de Monsieur [C] à son encontre sont constitutifs d'une faute grave empêchant la poursuite du contrat d'apprentissage et justifie donc que la rupture du contrat de travail soit imputée à l'établissement VILLE DE [Localité 5],
- de condamner la ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 11 698,58 euros à titre d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
- de dire et juger que la ville de [Localité 5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- de condamner la ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à son obligation de sécurité de résultat,
- d'ordonner à la ville de [Localité 5] de lui remettre ses bulletins de paie d'octobre 2021 à février 2022, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, ainsi que son attestation POLE EMPLOI, ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
- de condamner la ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 03 octobre 2022, lequel a :
- dit que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue aux torts de la ville de [Localité 5] ;
- condamné la ville de [Localité 5] au paiement à Monsieur [J] [A] de la somme de 11 698,58 euros pour solde de la rémunération due,
- débouté Monsieur [J] [A] de sa demande indemnitaire additionnelle au titre de l'obligation de sécurité,
- ordonné la remise des documents manquants sous astreinte de 20 euros par jour passé le délai de 30 jours après le prononcé du présent jugement ; le conseil de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- condamné la ville de [Localité 5] à verser à Monsieur [J] [A] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la ville de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la ville de [Localité 5] aux dépens.
Vu l'appel formé par la ville de [Localité 4