Chambre Sécurité Sociale, 20 février 2024 — 22/02432
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL VERDIER
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[X] [I]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°76/2024
N° RG 22/02432 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVHH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 27 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [X] [I], née en 1974, a été victime d'un accident du travail le 23 mars 2017 et se trouve depuis lors en arrêt de travail.
Le 2 octobre 2020, elle a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, l'attribution d'une pension d'invalidité, ce qui lui a été refusé par décision notifiée le 20 octobre 2020.
Mme [I] a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours lors de sa séance du 1er avril 2021.
Par requête du 12 juin 2021, Mme [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 27 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours présenté par Mme [I],
- confirmé la décision de refus de pension d'invalidité notifiée à Mme [I] le 26 octobre 2020 et la décision de la CRA du 1er avril 2021 validant ce refus,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Selon déclaration enregistrée le 18 octobre 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [I] demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer la décision du 27 septembre 2022 rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans avec toutes suites et conséquences de droit,
- dire qu'elle remplit les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité,
En conséquence et avant dire droit sur le bénéfice de la catégorie de pension d'invalidité,
- ordonner une mesure d'expertise avec mission de la convoquer,
' prendre connaissance des pièces du dossier médical,
' procéder à un examen clinique du patient en respectant sa dignité et son intimité,
' décrire les pathologies présentées par le patient imputables à l'accident du travail survenu le 23 mars 2017,
' décrire les difficultés qui réduisent sa capacité de travail ou de gain,
' donner son avis sur la perte de la capacité de travail ou de salaire,
' dire si elle est ou non apte à exercer son activité professionnelle ou si elle peut exercer son activité de façon particulièrement réduite et aménagée,
' donner son avis sur les besoins d'assistance par une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante,
' plus généralement, donner connaissance de tous éléments médicaux utiles à apprécier sa situation d'invalidité,
- débouter la CPAM du Loiret de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la CPAM du Loiret à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la cour de :
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus d'attribution d'une pension d'invalidité notifié à Mme [I] le 26 octobre 2020.
En application de l'article 455 du Code de proc