Chambre Sécurité Sociale, 20 février 2024 — 22/02432

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL VERDIER

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

[X] [I]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024

Minute n°76/2024

N° RG 22/02432 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVHH

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 27 Septembre 2022

ENTRE

APPELANTE :

Madame [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assistée de Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU LOIRET

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [Y] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [X] [I], née en 1974, a été victime d'un accident du travail le 23 mars 2017 et se trouve depuis lors en arrêt de travail.

Le 2 octobre 2020, elle a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, l'attribution d'une pension d'invalidité, ce qui lui a été refusé par décision notifiée le 20 octobre 2020.

Mme [I] a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours lors de sa séance du 1er avril 2021.

Par requête du 12 juin 2021, Mme [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de cette décision.

Par jugement du 27 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté le recours présenté par Mme [I],

- confirmé la décision de refus de pension d'invalidité notifiée à Mme [I] le 26 octobre 2020 et la décision de la CRA du 1er avril 2021 validant ce refus,

- condamné Mme [I] aux dépens.

Selon déclaration enregistrée le 18 octobre 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [I] demande à la Cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,

En conséquence,

- infirmer la décision du 27 septembre 2022 rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans avec toutes suites et conséquences de droit,

- dire qu'elle remplit les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité,

En conséquence et avant dire droit sur le bénéfice de la catégorie de pension d'invalidité,

- ordonner une mesure d'expertise avec mission de la convoquer,

' prendre connaissance des pièces du dossier médical,

' procéder à un examen clinique du patient en respectant sa dignité et son intimité,

' décrire les pathologies présentées par le patient imputables à l'accident du travail survenu le 23 mars 2017,

' décrire les difficultés qui réduisent sa capacité de travail ou de gain,

' donner son avis sur la perte de la capacité de travail ou de salaire,

' dire si elle est ou non apte à exercer son activité professionnelle ou si elle peut exercer son activité de façon particulièrement réduite et aménagée,

' donner son avis sur les besoins d'assistance par une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante,

' plus généralement, donner connaissance de tous éléments médicaux utiles à apprécier sa situation d'invalidité,

- débouter la CPAM du Loiret de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la CPAM du Loiret à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la cour de :

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise,

- confirmer le refus d'attribution d'une pension d'invalidité notifié à Mme [I] le 26 octobre 2020.

En application de l'article 455 du Code de proc